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28/09/2000 | FRANCE | N°97DA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97DA01510


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Wasquehal, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé, par la SCP X..., Lefèvre et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nancy le 7 juillet 1997 par laquel...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Wasquehal, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé, par la SCP X..., Lefèvre et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juillet 1997 par laquelle la commune de Wasquehal demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1115, 96-2536 et 96-677 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord, annulé les contrats des 31 janvier et 13 décembre 1995 renouvelant les fonctions de chargé de mission de M. Marc Y... et la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Wasquehal en date du 22 septembre 1995 ;
2 ) de rejeter les déférés présentés par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Wasquehal,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; que selon l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, la seule circonstance que des fonctionnaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux pourraient occuper lesdites fonctions ne suffit pas à faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé exclusivement sur ce que les fonctions de chargé de mission pour la coordination et l'organisation des services confiées à M. Marc Y... par la commune de Wasquehal pouvaient être occupées par un attaché territorial, pour annuler les contrats en date des 31 janvier et 13 décembre 1995 renouvelant les fonctions de l'intéressé et la délibération du 22 septembre 1995 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'une part, que les fonctions de chargé de mission confiées à M. Y..., qui consistent à "assurer la coordination et l'organisation générale des services et à mener à bien certains dossiers, notamment dans le domaine économique", ne présentent pas, à raison de leur nature même, une spécificité justifiant le renouvellement du recours aux services d'un agent contractuel ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Wasquehal n'établit pas, notamment en justifiant de recherches effectuées, à l'expiration du contrat initial de M. Y..., en direction des personnels de catégorie A de la fonction publique territoriale, que, nonobstant les activités exercées par l'intéressé dans ses fonctions antérieures et l'expérience qu'il y avait acquise et développée, le renouvellement du contrat de M. Y... était nécessité par les besoins du service au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la délibération du conseil municipal de Wasquehal en date du 17 décembre 1991 ayant créé le poste de chargé de mission contractuel n'aurait fait l'objet, alors, d'aucune contestation, ne saurait en tout état de cause avoir d'incidence sur la légalité des contrats déférés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Wasquehal n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les contrats des 31 janvier et 13 décembre 1995 et la délibération du 22 septembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Wasquehal la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et nom compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Wasquehal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wasquehal, au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01510
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-XXXX du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;97da01510 ?
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