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28/09/2000 | FRANCE | N°97DA02572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97DA02572


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Abdelouahed Rokami demeurant ..., logement 191 à Beauvais (60000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 décembre 1997, par

laquelle M. Rokami demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Abdelouahed Rokami demeurant ..., logement 191 à Beauvais (60000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 décembre 1997, par laquelle M. Rokami demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-416 en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rokami, né en 1946, de nationalité marocaine, entré en France en 1973, s'est marié au Maroc une première fois en 1969 et une seconde fois, en 1975 ; qu'il a eu, de sa première épouse vivant au Maroc, six enfants dont deux l'ont rejoint en France en 1993 et, de la seconde, vivant également au Maroc, trois enfants dont deux l'ont également rejoint en France en 1993 ; que M. Rokami demande l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial concernant sa seconde épouse et sa dernière fille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ( ...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'au regard de l'ensemble des ressources dont, à la date de la décision attaquée, bénéficiait M. Rokami, celles-ci présentaient un caractère suffisant pour accueillir sa seconde épouse et la plus jeune de ses filles, alors que M. Rokami assurait déjà l'entretien de quatre de ses enfants présents en France ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que les deux épouses de M. Rokami vivent au Maroc depuis leur mariage, respectivement en 1969 et en 1975, avec la plupart des neuf enfants issus de ces deux unions ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les quatre enfants mineurs présents en France avec leur père, depuis 1993, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée refusant à la seconde épouse de M. Rokami et à sa dernière fille, l'autorisation de rejoindre M. Rokami, au titre du regroupement familial, n'a pas, en tout état de cause, porté au respect dû à la vie familiale de M. Rokami une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rokami n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1996 du préfet de l'Oise ;
Sur les conclusions de M. Rokami tendant à l'application des articles L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par M. Rokami ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Abdelouahed Rokami est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahed Rokami et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02572
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;97da02572 ?
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