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28/09/2000 | FRANCE | N°97DA12690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97DA12690


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Marchand ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Marchand, demeurant chez M. Yves X...

... ; Mme Marchand demande à la Cour d'annuler le jugement n 96652 ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Marchand ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Marchand, demeurant chez M. Yves X...
... ; Mme Marchand demande à la Cour d'annuler le jugement n 96652 et 96653 du tribunal administratif de Rouen en date du 25 septembre 1997 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Eure du 26 février 1996 délivrant des certificats d'urbanisme négatifs pour les terrains "le ravin de Corny" et "La belle mare" sis à Corny (Eure) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 14 juin 1999 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut ... être affecté à la construction ..." ;
Considérant que, par arrêtés en date du 26 février 1996, le préfet de l'Eure a délivré à Mme Marchand deux certificats d'urbanisme négatifs pour les terrains "le ravin de Corny" et "La belle mare" sis à Corny (Eure) sur lesquels elle projetait de réaliser deux lotissements de trente-cinq à quarante pavillons chacun ; que le préfet s'est fondé tant sur le classement en zone inconstructible des terrains que sur leurs dessertes insuffisantes ;
Considérant que Mme Marchand fait valoir que les deux terrains faisant l'objet des certificats négatifs sont sis à proximité de la zone urbanisée de la commune de Corny ; qu'elle doit ainsi être regardée comme se prévalant de l'exception d'illégalité du classement en zone B, à vocation agricole, des terrains en cause par les modalités d'application des règles générales d'urbanisme (M.A.R.N.U), agréées par arrêté préfectoral du 20 janvier 1995 et approuvées par une délibération du conseil municipal de Corny le 31 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les terrains sis au lieudit "le ravin de Corny" et au lieudit "La belle mare", dont Mme Marchand est propriétaire, qui ne sont ni entourés de voies urbaines, ni partiellement construits, sont séparés de l'agglomération par le chemin rural n 15, d'une part, et par le chemin rural n 17, d'autre part ; que s'ils sont sis en bordure de la partie agglomérée de la commune, ils ne sont pas intégrés à cette agglomération, qui s'étend uniquement au sud de ces terrains ; que, dans ces conditions, Mme Marchand n'est pas fondée à soutenir que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou basé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, et quelle qu'ait pu être la réalité des raccordements aux réseaux divers et de l'accessibilité des terrains, le préfet de l'Eure était tenu de délivrer à l'intéressée des certificats d'urbanisme négatifs ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marchand n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Marchand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marchand, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de Corny.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Arrêté du 20 janvier 1995
Arrêté du 26 février 1996
Code de l'urbanisme L410-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA12690
Numéro NOR : CETATEXT000007594411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;97da12690 ?
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