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28/09/2000 | FRANCE | N°98DA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 98DA00732


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelhak Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 02 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-139...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelhak Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 02 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1397 en date du 03 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 03 juin 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 02 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
le rapport de M. Laugier, président assesseur,
les observations de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. Y... ughazi,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties ont été averties du jour de l'audience ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil de M. Z... n'aurait pas été convoqué doit être écarté ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 02 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour ... la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 03 juin 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. Abdelhak Z... du territoire français vise les dispositions législatives précitées et est motivé par le fait que l'intéressé "s'est rendu coupable de viol le 27 juin 1991" et qu' "en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique" ; que cette décision contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelhak Z... a commis un viol pour lequel il a été condamné le 20 novembre 1992 par la cour d'assises de Bobigny à huit ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à ces faits, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que, compte tenu du comportement de l'intéressé, l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'existence de "vols de gravité croissante", relevés par les premiers juges, aurait été également de nature à justifier la décision ministérielle attaquée, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que la juridiction de l'ordre judiciaire n'ait pas prononcé l'interdiction du territoire français, que la commission départementale d'expulsion ait émis un avis défavorable à l'expulsion et que le tribunal administratif d'Amiens ait dans un premier jugement accordé le sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion, sont sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... invoque des difficultés de santé et notamment le fait qu'il souffrirait d'une hépatite C, il n'apporte à l'appui de ses dires qu'un seul résultat d'analyse en date du 02 février 1998, ne justifie pas d'un traitement qu'il suivrait en France et n'établit pas que l'affection dont il serait atteint ne pourrait être soignée que sur le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu que le requérant invoque le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, est célibataire, sans enfant ; que, s'il fait valoir que ses attaches sont en France et qu'il n'aurait plus de liens avec le pays dont il a la nationalité, il résulte toutefois des éléments de l'espèce et notamment de la gravité des faits commis par M. Z..., que la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 03 juin 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Abdelhak Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00732
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;98da00732 ?
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