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28/09/2000 | FRANCE | N°98DA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 98DA01548


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Zbirat par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me

X..., avocat ; M. Zbirat demande à la Cour d'annuler le jugeme...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Zbirat par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Zbirat demande à la Cour d'annuler le jugement n 98272 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juin 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 15 novembre 1997, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Miloudi Zbirat, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne pouvait justifier ni d'une présence d'au moins sept années sur le territoire français, ni de ressources issues d'activités régulières, ni d'aucune période au cours de laquelle il aurait résidé régulièrement sur le territoire français ;
Considérant que si M. Zbirat fait valoir qu'un titre de séjour peut lui être délivré sur le fondement de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, issu de loi n 98-349 du 11 mai 1998, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, postérieures à la décision attaquée ;
Considérant que M. Zbirat ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. Zbirat soutient vivre habituellement en France depuis février 1986, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Oise a pris sa décision au regard de circonstances de fait matériellement inexactes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si la demi-soeur, le beau-frère et les neveux et nièces de M. Zbirat résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et alors âgé de quarante quatre ans, ait eu une vie familiale effective à la date de l'arrêté en cause ; que, dans ces conditions, la décision de refus de régularisation, opposée à M. Zbirat n'est pas entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Zbirat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Zbirat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zbirat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01548
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-XXXX du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;98da01548 ?
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