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03/10/2000 | FRANCE | N°96DA01617;96DA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 96DA01617 et 96DA01618


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. et Mme Jean-Claude Z..., demeurant ... (59152), par Me X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy sous le n 96NC01617, par laquelle M. et Mme Z... deman...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. et Mme Jean-Claude Z..., demeurant ... (59152), par Me X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 96NC01617, par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1379 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, de limiter les redressements à un montant total de 177 270 francs pour les années en cause ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Maître Y..., avocat,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont été présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Jean-Claude Z..., qui est associé de la société de fait

Z...

, laquelle exploite à Lille un fonds de commerce de poissonnerie, conteste les impositions auxquelles il a été assujetti à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet pour les années 1981 à 1985 ainsi que de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble entreprise à son encontre pour les mêmes années ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 19 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais a prononcé en faveur de M. Z... des dégrèvements d'un montant total de 12 120 francs au titre des pénalités qui lui avaient été appliquées ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les redressements issus de la vérification de comptabilité :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si, par une décision du 8 février 1988, l'administration signifiait à M. Z... que, pour lui permettre, la procédure de rectification d'office ayant été supprimée à compter du 1er janvier 1987, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les impositions correspondant aux redressements fondés sur cette procédure de rectification d'office étaient dégrevées d'office, elle l'a informé, dans cette même décision, de la persistance de son intention de l'imposer ; que M. Z... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, mettre en recouvrement les impositions en litige sans lui adresser une nouvelle notification de redressements ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements en date des 23 décembre 1985 et 27 novembre 1986 que ces documents contenaient des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des informations recueillies par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il appartenait à M. Z... d'en demander lui-même la communication à l'administration fiscale, ce qu'il n'établit ni ne soutient avoir fait ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'absence de communication de ces documents a entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années vérifiées, la société de fait

Z...

enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sans avoir été en mesure de présenter des pièces permettant de justifier du détail des recettes inscrites en comptabilité ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit estimer que la comptabilité produite ne pouvait être regardée comme probante et, en conséquence, rectifier d'office les bénéfices de l'entreprise pour lesdites années ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le vérificateur aurait tenu compte, pour déterminer les coefficients à appliquer, d'informations fournies par le comptable de l'entreprise sans que ce dernier ait été mandaté à cette fin est inopérant sur la régularité des redressements ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société
Z...
de l'année 1981, le vérificateur a déterminé le pourcentage de minoration de recettes à partir des constatations de fait opérées par le tribunal correctionnel de Lille dans un jugement devenu définitif sur ce point concernant des achats sans facture effectués auprès de l'entreprise par un restaurant de Lille ; que M. Z... ne critique pas utilement cette méthode en se bornant à soutenir que ce client aurait en réalité mis sous le nom de la société tous les achats de poissons qu'il effectuait sans facture et que l'administration n'a relevé d'achats sans facture chez aucun autre de ses clients ; que, pour les années 1982 à 1985, le vérificateur a, en l'absence de justificatif du détail des recettes comptabilisées globalement en fin de journée, opéré, le 12 septembre 1986, un relevé des prix de détail par catégories de poissons et de produits surgelés et, le 28 octobre 1986, un relevé des prix de vente aux collectivités et aux restaurants portant sur plusieurs journées ; qu'il a tenu compte des indications présentées le 14 novembre 1986 par le contribuable lui-même concernant les coefficients moyens affectant les différentes catégories de ventes et la ventilation à effectuer entre les différentes catégories de recettes ainsi que par le comptable de l'entreprise concernant la ventilation du chiffre d'affaires réalisé au cours du troisième trimestre de l'année 1986 ; qu'il a obtenu un coefficient global de marge bénéficiaire pondérée de 1,538 qu'il a appliqué aux achats revendus de ces quatre exercices ; qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. Z..., ce coefficient de marge a été fixé à partir de données objectives tirées de l'entreprise nonobstant la circonstance qu'en octobre 1986 le blocage des prix ait été supprimé ;
Sur les redressements issus de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :

Considérant, d'une part, qu'à la demande de justifications du 20 octobre 1986 par laquelle le vérificateur l'invitait à justifier de l'origine non imposable des ressources lui ayant permis de financer l'acquisition, le 30 juin 1986, de 47 bons pour un montant total de 239.700 francs, M. Z... a répondu que cette somme constituait le réemploi de fonds provenant de la cession de 18 bons de la banque nationale de Paris échus en juin 1985 en fournissant un courrier d'une société d'investissement relatant cette opération ; qu'à la demande complémentaire de justifier cette opération pour des documents nominatifs d'achat et de vente de ces bons que lui a alors adressée le service le 27 novembre 1986, M. Z... s'est borné à invoquer, le 19 décembre 1986, les fêtes de fin d'année et à solliciter une prorogation du délai ; qu'aucune réponse n'ayant par la suite été fournie, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales que le service a taxé d'office cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée entre les mains de M. Z... au titre de l'année 1985 ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... soutient que ce redressement n'est pas fondé, il n'apporte aucun document probant à l'appui de cette allégation ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du même livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ... quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ... en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées à M. Z... les 23 décembre 1985, 1er décembre 1986 et 9 février 1987 faisaient mention de ce que les droits rappelés pourraient être assortis des sanctions fiscales dont le détail figurait à la dernière page de ces notifications ; que cette mention a ainsi valablement interrompu la prescription à l'encontre des pénalités en cause ; que ces sanctions ont par ailleurs été motivées par une lettre reçue le 23 mars 1987, soit avant leur mise en recouvrement ; qu'elles ont ainsi été régulièrement notifiées et motivées au sens des dispositions précitées des articles L. 80 D et L. 189 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que l'administration justifie par les constatations relevées tant en ce qui concerne les charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation que les recettes non comptabilisées et par le caractère non probant de la comptabilité que les majorations prévues aux articles 1729 et 1731 alors en vigueur ont été appliquées à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jean-Claude Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Z... à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, le 19 juin 2000.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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