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03/10/2000 | FRANCE | N°96DA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 96DA02188


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 août 1996 par lequel le ministre demande à

la Cour d'annuler le jugement n 931497 en date du 6 juin 1996 ...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 août 1996 par lequel le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 931497 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme Gisèle X... de l'obligation de payer d'où procède le commandement qui lui a été décerné le 14 mai 1993 par le percepteur de Senlis-banlieue pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comptable du Trésor de Senlis a décerné, le 14 mai 1993, à l'encontre de Mme Gisèle X... un commandement pour avoir paiement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que, dans ses productions devant le tribunal administratif d'Amiens au soutien de sa contestation de ce commandement, Mme X... faisait valoir, notamment, que, dans la mesure où elle a présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, les impositions en litige ont cessé d'être exigibles et qu'en l'absence de demande de constitution de garanties par le comptable, les mesures conservatoires qu'il peut être amené à envisager dans les conditions prévues par l'article L 277 du livre des procédures fiscales ne peuvent être engagées que dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir qu'en déchargeant Mme X... de l'obligation de payer d'où procède ledit commandement au motif que les impositions n'étaient pas exigibles à la date où celui-ci a été décerné dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le comptable ait invité la contribuable à constituer des garanties, le tribunal administratif a accueilli un moyen qui n'était pas soulevé devant lui ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, par lettre du 30 avril 1993, le comptable du Trésor de Senlis a invité Mme X... à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que c'est, dès lors, à tort, que le tribunal administratif d'Amiens a déchargé celle-ci de l'obligation de payer par le motif susindiqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 277 et R 277-1 du livre des procédures fiscales que, lorsque le contribuable qui demande le sursis du paiement à l'occasion d'une réclamation adressée au service d'assiette n'offre pas spontanément des garanties, il bénéficie du sursis du paiement tant que le comptable auquel le service d'assiette a transmis la demande de sursis de paiement ne lui a pas demandé de garanties ou que, les ayant demandées, il ne les a pas refusées ;

Considérant que si la demande de sursis de paiement dont était assortie la réclamation que Mme X... avait adressé, le 30 janvier 1991, au directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales concernant les compléments d'impôt sur le revenu litigieux avait produit immédiatement les effets qui lui sont attachés par la loi et si les impositions contestées ont ainsi cessé d'être exigibles à compter de cette date, il résulte de l'instruction que Mme X... a indiqué, le 13 mai 1993, être dans l'impossibilité d'offrir les garanties que le comptable l'avait invitée à constituer, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R 277-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 277 de ce livre, le comptable était en droit de prendre des mesures conservatoires ; que les moyens tirés de ce que, d'une part, de telles mesures ne peuvent être engagées que dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi susvisé du 9 juillet 1991 et, d'autre part, en vertu de cet article et de l'article 68 de cette loi, le comptable ne devait pas lui adresser, avant de prendre ces mesures, un commandement de payer ne se rattachent pas à l'une des contestations dont les dispositions de l'article L 281 dudit livre confient le jugement aux juridictions administratives ;
Considérant que l'homologation des rôles constitue une opération qui se rattache à l'assiette de l'imposition ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette opération est, par suite, irrecevable à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme X... de l'obligation de payer d'où procède le commandement contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Gisèle X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Gisèle X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1, L281
Instruction du 30 avril 1993
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 67, art. 68


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02188
Numéro NOR : CETATEXT000007594809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;96da02188 ?
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