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03/10/2000 | FRANCE | N°96DA11396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 96DA11396


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Millet demeurant ..., à Saint Cloud (92210) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 13 juin 1996, par laquelle M. M

ichel Millet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Millet demeurant ..., à Saint Cloud (92210) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 13 juin 1996, par laquelle M. Michel Millet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-622 en date de 3 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Maître X..., avocat,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel Millet, dirigeant de société, a fait l'objet, du 1er juillet 1985 au 25 juin 1987, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1982, 1983 et 1984 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il conteste les impositions restant à sa charge à la suite du jugement rendu sur sa demande par le tribunal administratif de Rouen, le 3 avril 1996 ;
Sur la régularité de la procédure et la substitution de base légale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a reuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que l'article L. 69 du même livre dispose que : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 9-V de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, entrée en vigueur le 11 juillet suivant : "Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ;
Considérant qu'à la suite de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dont M. Michel Millet a fait l'objet au titre des années 1983 et 1984, les sommes portées au crédit de ses comptes personnels au cours de ces années et demeurées inexpliquées que l'administration a réintégrées dans les revenus imposables du contribuable et taxées d'office en application de l'article L. 69 précité ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'en appel, le ministre demande que les sommes en cause soient regardées comme des revenus d'origines indéterminées et imposées à ce titre comme ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle à condition que cette substitution puisse être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 septembre 1987, M. Michel Millet a demandé que la commission départementale des impôts soit saisie du désaccord persistant sur les impositions qui lui avaient été notifiées par lettre du 25 juin 1997 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que dans le cadre de la procédure afférente à la nouvelle base légale invoquée par le ministre, la possibilité de saisir cet organisme était offerte, par les dispositions précitées de l'article L. 76 en vigueur à la date de cette demande, au contribuable taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; qu'aucune discussion par l'intéressé du redressement consécutif à cette taxation d'office ne pouvant être utilement engagée avant la mise en recouvrement des impositions, il ne peut être reproché au requérant de n'avoir pas répondu dans les trente jours de la notification de redressements ; qu'ainsi en mettant en recouvrement les impositions en litige sans avoir préalablement fait droit à la demande de saisine de l'organisme paritaire présentée par M. Michel Millet, l'administration a privé celui-ci d'une des garanties qui lui auraient été offertes dans le cadre de la procédure d'imposition correspondant à la nouvelle base légale invoquée en appel ; que la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ne peut dès lors être accueillie ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. Michel Millet la décharge des impositions contestées auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans une catégorie d'imposition erronée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Michel Millet une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 du jugement n 93-622 en date du 3 avril 1996 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : M. Michel Millet est déchargé du complément d'impôt sur le revenu restant en litige auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984.
Article 3 : L'Etat versera à M. Michel Millet une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Millet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA11396
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 25 juin 1997
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;96da11396 ?
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