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03/10/2000 | FRANCE | N°97DA11678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 97DA11678


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Z... demeurant à Saint Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), par Me T. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de

Nantes le 21 juillet 1997, par laquelle M. Daniel Z... demand...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Z... demeurant à Saint Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), par Me T. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 juillet 1997, par laquelle M. Daniel Z... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94590 en date du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1999 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 1999 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 , alinéa 3, du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de 10% prévu au même article : " ...un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV à ce code, résultant de la codification des dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 83 précité : "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignés dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30% ; que la profession de chef des ventes qu'exerçait M. Z... n'est pas au nombre de celles désignées dans ledit tableau, et que, au regard de la loi fiscale, son exercice n'ouvre pas droit à la déduction supplémentaire prévue à l'article 83-3 précité du code ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que si, dans une réponse à M. Y..., député, publiée le 29 octobre 1957, le secrétaire d'Etat au budget a admis que la déduction supplémentaire de 30% est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures automobiles, la direction générale des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé "qu'en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ; que M. Z... qui entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de cette interprétation de la loi fiscale, ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, qu'au cours des années d'imposition en litige, il avait pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous son autorité ; qu'ainsi, il ne peut prétendre, sur le fondement de cette interprétation des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30% qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11678
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 83-3, 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;97da11678 ?
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