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03/10/2000 | FRANCE | N°97DA12123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 97DA12123


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pascal Boulenger demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 août 1997, par laquelle M. Pascal Boulenger dema

nde à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-974 en date du...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pascal Boulenger demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 août 1997, par laquelle M. Pascal Boulenger demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-974 en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-exécution décerné à son encontre le 21 mars 1994 par le trésorier de Rouen pour avoir paiement de la som me de 10 266 francs ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable" ; qu'en vertu du second alinéa du même article L. 274 le délai de quatre années ainsi prévu est interrompu par tous "actes interruptifs de la prescription" ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 août 1992, le trésorier de Rouen a adressé à M. Pascal Boulenger un commandement d'avoir à payer une somme de 9 778 francs ; que cet acte indiquait clairement que les impositions dont le paiement était poursuivi avaient été mises en recouvrement le 20 juillet 1987 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 31 octobre 1987 en ce qui concerne la taxe d'habitation ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne précisait pas que l'impôt sur le revenu en cause était celui qui était dû au titre de l'année 1986, cet acte permettait à l'intéressé de vérifier la prescription de l'action en recouvrement du trésorier et de former à son encontre pour ce motif une opposition à contrainte ; que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-2 précité du livre des procédures fiscales pendant lequel M. Pascal Boulenger pouvait présenter le moyen tiré de cette prescription doit être regardé comme ayant commencé à courir, à défaut de justification par l'administration de la date à laquelle ce commandement a été décerné au requérant, à compter du 14 septembre 1992, date à laquelle celui-ci a écrit au comptable, selon ses propres dires "suite à ce commandement", pour lui adresser ses relevés bancaires de l'année 1988 ; que ce délai était ainsi expiré lorsque, le 6 décembre 1992, M. Pascal Boulenger a formé une opposition à contrainte à l'encontre dudit commandement ; que celui-ci constituant le premier acte de poursuites lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, la demande que M. Pascal Boulenger a formée le 23 mars 1994 à l'encontre de la saisie-exécution pratiquée le 21 mars 1994 en se prévalant de ce que, à la date de notification du commandement du 21 août 1992, cette prescription était acquise, était ainsi irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pascal Boulenger n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pascal Boulenger est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Boulenger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12123
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;97da12123 ?
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