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03/10/2000 | FRANCE | N°98DA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 98DA00395


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Dominique Bequet demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1998, par laquelle M. Dominique Bequet dem

ande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2059 en date ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Dominique Bequet demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1998, par laquelle M. Dominique Bequet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2059 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1 992 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Sertial, dont M. Dominique Bequet est gérant minoritaire, l'administration a réintégré dans les bases imposables de celui-ci à l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 les indemnités de grand déplacement ainsi que les remboursements de frais qu'il avait perçus au cours de ces années et qu'il n'avait pas portés dans ses déclarations de revenus ;
En ce qui concerne les indemnités de grand déplacement :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "a) les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b) ces dispositions sont applicables ... 2 ) Dans les sociétés à responsabilité limitée aux gérants minoritaires" ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur ces dispositions, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases d'impositions pour être soumises à l'impôt sur le revenu d'un dirigeant de société constituent des indemnités, remboursements ou allocations forfaitaires pour frais ; que M. Dominique Bequet ne produit aucun élément concernant le mode de calcul de ces indemnités ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces sommes revêtent ainsi un caractère forfaitaire au sens des dispositions précitées de l'article 80 ter et qu'elles constituaient ainsi un supplément de rémunération passible de l'impôt compte tenu des fonctions de gérant exercées par M. Dominique Bequet ;
En ce qui concerne les remboursements de frais :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1 ) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; que M. Dominique Bequet n'établit pas, par les documents qu'il produit, la nature et la réalité des frais qui feraient l'objet des remboursements en cause ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes dans les revenus imposables de M. Dominique Bequet au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Dominique Bequet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Dominique Bequet est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Dominique Bequet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-01-02-03-04-01


Références :

CGI 80 ter, 81


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00395
Numéro NOR : CETATEXT000007595930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;98da00395 ?
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