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03/10/2000 | FRANCE | N°99DA20297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 99DA20297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999, présentée pour la commune de Saint-André-lez-Lille, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Hanus-Poidevin-Denys ; la commune de Saint-André-lez-Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire du 25 septembre 1998 prescrivant à Mme veuve Z..., M. Dominique Z..., M. Thierry Z..., propriétaires indivis des immeubles sis 1 à 10 passage de la Deule, à M. Audegond, Mme Georgette Louage, propr

iétaires de l'immeuble sis 11 passage de la Deule, à M. Akli Moumène...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999, présentée pour la commune de Saint-André-lez-Lille, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Hanus-Poidevin-Denys ; la commune de Saint-André-lez-Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire du 25 septembre 1998 prescrivant à Mme veuve Z..., M. Dominique Z..., M. Thierry Z..., propriétaires indivis des immeubles sis 1 à 10 passage de la Deule, à M. Audegond, Mme Georgette Louage, propriétaires de l'immeuble sis 11 passage de la Deule, à M. Akli Moumène, propriétaire de l'immeuble sis 12 et 13 passage de la Deule, le nettoyage du site, l'enlèvement des détritus et matériaux divers, la dépose des couvertures, charpentes, menuiseries, la démolition des gros murs, planchers et l'arasement au niveau du sol, le comblement des caves, la réfection, si nécessaire, des murs mitoyens, la reconstitution éventuelle de clôture vers les propriétés voisines, dans le délai d'un mois ;
2 ) d'homologuer ledit arrêté ;
3 ) de condamner M. Akli Y..., Mme Z..., MM. Dominique et Thierry Z... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Maître X..., avocat,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Saint-André-lez-Lille interjette appel du jugement du 5 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 1998 par lequel il a enjoint à Mme Z..., à MM. Dominique et Thierry Z..., à M. Y... de procéder à la démolition des immeubles qu'ils possèdent sis passage de la Deule sur le territoire de ladite commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et notamment l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire effectuer d'office les mesures indispensables ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le maire doit, en cas de péril imminent, se limiter aux mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique mais ne peut ordonner la démolition de l'immeuble menaçant ruine qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance, que les immeubles faisant l'objet de la procédure de péril sont vétustes et insalubres et que leur démolition est seule envisageable ; que, toutefois, leur état ne présente pas un danger d'une exceptionnelle gravité pour la sécurité publique ; qu'ainsi, il n'autorisait pas le maire de la commune de Saint-André-lez-Lille à ordonner, dans le cadre de la procédure définie à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, des mesures équivalant à la démolition des immeubles en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Saint-André-lez-Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de péril du 25 septembre 1998, pris en application des dispositions de l'article L. 511-3 susvisées du code de la construction et de l'habitation ;
Sur les conclusions présentées par Mme veuve Z..., MM. Dominique et Thierry Z... et par M. Akli Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Saint-André-lez-Lille à payer, d'une part, à Mme veuve Z..., à MM. Dominique et Thierry Z... la somme de 3 000 francs, d'autre part, à M. Y... la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Saint-André-lez-Lille tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme veuve Z..., MM. Z... et M. Y... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer à la commune de Saint-André-lez-Lille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-André-lez-Lille est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-André-lez-Lille versera à Mme veuve Z..., MM. Dominique et Thierry Z..., d'une part, à M. Y... d'autre part, respectivement une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Saint-André-lez-Lille, à M. Y..., à Mme veuve Z..., à M. Dominique Z..., à M. Thierry Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20297
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1998
Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;99da20297 ?
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