Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mars 2000, présentée pour Mme Nathalie X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrit par voie de référé un complé ment d'expertise ;
2 ) d'ordonner un complément d'expertise et désigner tel expert avec pour mission :
- de procéder à l'examen corporel de Mme X... et déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l'agression dont elle a été victime, - prendre connaissance du rapport d'expertise médicale du docteur Y... du 10 septembre 1999, - dire si l'état actuel de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, - au cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par une ordonnance du 8 juin 1999, le président du tribunal administratif de Lille a, sur la demande de Mme X... qui a été victime d'un accident de travail le 14 mars 1997 lui occasionnant un traumatisme du genou droit, prescrit une expertise en vue, notamment de préciser si son état est consolidé et dans l'affirmative de déterminer la date de consolidation ; que l'expert a examiné Mme X... le 3 septembre 1999 et a déposé son rapport le 10 septembre 1999 en répondant précisément à tous les points fixés par sa mission et en déterminant la date de consolidation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le complément d'expertise demandé par Mme X... au juge des référés n'est pas utile ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que par l'ordonnance de référé attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné ce complément d'expertise ;
Article 1er : La requête de Mme Nathalie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lille.