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11/10/2000 | FRANCE | N°98DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 octobre 2000, 98DA00862


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Miloud X..., demeurant ... La Buissière 62700 par Me de Le Lis, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 avril 1998 par laq

uelle M. Miloud X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Miloud X..., demeurant ... La Buissière 62700 par Me de Le Lis, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 avril 1998 par laquelle M. Miloud X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2958 en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le préfet de Pas-de-Calais a rejeté sa demande de régularisation de sa situation au regard des conditions de séjour en France des étrangers et l'a invité à quitter le terri toire français dans le délai d'un mois ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, la régularisation de sa situation au regard des conditions de séjour des étrangers en France, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne pouvait justifier de ressources stables tirées d'une activité régulière et qu'il n'avait pas de famille en France, ses père, mère, frères et soeurs résidant en Algérie ; que M. X... fait valoir qu'il vit maritalement depuis septembre 1989 avec une ressortissante française ; que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il est constant que M X... est célibataire, sans enfant et que sa famille réside en Algérie ; que si en appel M. X... établit vivre maritalement en France depuis septembre 1989 avec une ressortissante française qui subvient à ses besoins, il ne justifie pas, par ces seules circonstances, que la décision attaquée a porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour lui a été opposé ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant , que la décision attaquée n'ayant pas pour objet de reconduire M. X... vers le pays dont il a la nationalité, le moyen tiré par le requérant des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Miloud X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00862
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-11;98da00862 ?
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