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11/10/2000 | FRANCE | N°98DA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 octobre 2000, 98DA01881


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour

:
1 ) d'annuler le jugement n 98-1252 en date du 8 juillet 19...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1252 en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 février 1998 ordonnant l'expulsion de M. Ryski X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Ryski X... devant le tribunal administ ratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ryski X..., ressortissant algérien né en France en 1961, s'est rendu coupable entre 1984 et 1994 d'une série d'infractions pour lesquelles il a été condamné pénalement à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée totale de huit ans et dix mois dont six ans et six mois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment d'héroïne, dont en dernier lieu quatre années le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Douai ; quand bien même il a toujours résidé en France avec l'ensemble de sa famille, deux de ses frères ayant la nationalité française et sa mère étant gravement malade, il vit en concubinage stable depuis sa sortie de prison le 27 mai 1997 et il est père d'un enfant de nationalité française âgé de seize ans qu'il a reconnu, il manifesterait une volonté de réinsertion professionnelle et n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qu'il a commis, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 février 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits ci-dessus énumérés commis par M. X..., le ministre de l'intérieur qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé, a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions protectrices prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée en faveur de certaines catégories d'étrangers, dès lors que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 26 b) de ladite ordonnance instituent une procédure dérogatoire au régime d'expulsion défini par l'article 25 et que, d'autre part, le recours aux dispositions de l'article 26 b) était, comme il vient d'être dit, justifié en l'espèce et n'avait pas pour objet de faire échec aux dispositions dudit article 25 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est ni fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée, ni par voie de conséquence, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ryski X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ryski X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24, art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01881
Numéro NOR : CETATEXT000007594963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-11;98da01881 ?
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