La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°99DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 octobre 2000, 99DA00919


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la

Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 25 ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant l'expulsion de M. Y... ellah X... ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 présentée par M. Bouabdellah X... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me A... substituant Me B..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, célibataire, a été condamné le 17 mai 1996 par la Cour d'appel de Douai à trois ans et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour importation, acquisition, détention et cession d'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et quand bien même l'intéressé est entré en France en 1981 à l'âge de 10 ans où il a effectué sa scolarité, il n'a plus d'attache avec l'Algérie, il entretient des liens affectifs avec sa mère et sa famille proche dont certains membres ont la nationalité française, il a dans le passé travaillé comme peintre et a vécu en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né en 1997 qu'il n'a cependant pas reconnu et dont il ne justifie ni n'allègue subvenir même partiellement à ses besoins, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 septembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. X..., le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé, a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Bouabdellah X... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdellah X... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00919
Numéro NOR : CETATEXT000007596620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-11;99da00919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award