Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant l'expulsion de M. Y... ellah X... ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 présentée par M. Bouabdellah X... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me A... substituant Me B..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, célibataire, a été condamné le 17 mai 1996 par la Cour d'appel de Douai à trois ans et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour importation, acquisition, détention et cession d'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et quand bien même l'intéressé est entré en France en 1981 à l'âge de 10 ans où il a effectué sa scolarité, il n'a plus d'attache avec l'Algérie, il entretient des liens affectifs avec sa mère et sa famille proche dont certains membres ont la nationalité française, il a dans le passé travaillé comme peintre et a vécu en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né en 1997 qu'il n'a cependant pas reconnu et dont il ne justifie ni n'allègue subvenir même partiellement à ses besoins, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 septembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. X..., le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé, a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Bouabdellah X... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdellah X... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.