La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2000 | FRANCE | N°00DA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 00DA00793


Vu 1 ), sous le n 98DA01906, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'université de Picardie Jules Z..., représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y le 28 août 1998, par laquelle l'université de Picardie Jules Z....

Vu 1 ), sous le n 98DA01906, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'université de Picardie Jules Z..., représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 août 1998, par laquelle l'université de Picardie Jules Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2424 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 10 octobre 1996, par laquelle le doyen de la faculté de médecine d'Amiens lui a refusé sa réinscription en seconde année du premier cycle des études médicales pour l'année universitaire 1996-1997 ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1970 relatif à l'organisation du premier cycle des études médicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, membre du cabinet Devarenne pour Mme X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de l'université de Picardie Jules Z... enregistrée sous le n 98DA01906 et la demande d'exécution susvisée enregistrée sous le n 00DA00793 présentée par Mme X... tendent à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions d'appel de l'université de Picardie Jules Z... relatives au refus d'inscription de Mme X... en deuxième année de médecine à l'université de Picardie Jules Z... :
Considérant qu'après avoir échoué trois années consécutives, entre 1989 et 1991, au concours de fin de première année du premier cycle des études médicales à l'université de Reims et avoir fait l'objet, en application de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1970 relatif à l'organisation du premier cycle des études médicales, d'une décision d'exclusion définitive des études médicales prononcée par cette université, transmise aux autres facultés de médecine par une lettre du 11 décembre 1991, Mme X... s'est néanmoins inscrite, à la rentrée universitaire de l'année 1991-1992, en première année du premier cycle des études médicales à la faculté de médecine de l'université de Picardie Jules Z..., puis, en raison d'un nouvel échec à l'examen de fin de première année, a renouvelé son inscription en première année pour l'année universitaire 1992-1993 ; qu'en juin 1993, Mme X... a été classée en rang utile, sur la liste d'admission en seconde année du premier cycle des études médicales et a poursuivi ses études, en seconde année à la faculté de médecine de l'université de Picardie Jules Z..., au cours de l'année universitaire 1993-1994 ; qu'ayant échoué à l'examen de fin de seconde année, lors de la session de juin 1994, Mme X... n'a pas été admise, par décision du président de l'université d'Amiens en date du 13 juillet 1994, à se présenter à la session de septembre, et
a été convoquée devant la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Picardie Jules Z... qui, par une décision du 24 octobre 1994, a prononcé une sanction d'exclusion d'un an de ladite université, à raison de la fraude qu'elle avait commise à l'occasion des inscriptions en première année à la faculté de médecine de cette université ; que Mme X... ayant sollicité, pour l'année universitaire 1996-1997, sa réinscription en seconde année du premier cycle des études médicales, le doyen de la faculté de médecine de cette université, par une lettre du 10 octobre 1996, a rejeté sa demande ; que l'université de Picardie Jules Z... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de refus d'inscription en seconde année du doyen, en date du 10 octobre 1996 ;

Considérant qu'étant intervenue postérieurement, d'une part, au classement, en juin 1993, de Mme X..., en rang utile sur la liste d'admission en seconde année du premier cycle des études médicales et postérieurement, d'autre part, à la sanction disciplinaire du 24 octobre 1994, la décision du doyen, en date du 10 octobre 1996, ne peut être regardée, contrairement à ce qui est soutenu par l'université de Picardie Jules Z..., comme une simple décision confirmative respectivement, d'une part, de la lettre en date du 11 décembre 1991 par laquelle l'université de Reims a informé diverses instances universitaires, dont l'université de Picardie Jules Z..., de la liste des étudiants définitivement exclus du premier cycle des études médicales sur laquelle figurait l'intéressée, et, d'autre part, de la décision en date du 13 juillet 1994 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Z... n'a pas permis à Mme X... de passer les épreuves de la seconde session d'examen de fin de seconde année du premier cycle des études médicales et l'a informée de la saisine de la section disciplinaire en raison de la révélation d'une fraude à l'inscription en première année ; qu'il est constant que le doyen de la faculté de médecine de l'université de Picardie Jules Z... n'avait pas, à la date de la décision attaquée, reçu délégation régulière du président de l'université pour se prononcer sur l'inscription des étudiants en seconde année de premier cycle des études médicales ; que ladite décision, en date du 10 octobre 1996, est, par suite, entachée d'incompétence ;
Considérant que l'incompétence ainsi relevée n'est de nature à être dépourvue d'effet sur la décision attaquée que si l'université de Picardie Jules Z... avait compétence liée pour opposer un refus à la demande d'inscription de Mme X... et était donc tenue, en tout état de cause, de rejeter cette demande ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 40 du décret du 13 juillet 1992 susmentionnée : "-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont : ( ...) 3 L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. ( ...) -Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de cet examen ou de ce concours. La nullité est prononcée par l'autorité habilitée à délivrer le diplôme ou, pour les concours, par l'autorité ayant la responsabilité de l'admission" ;

Considérant que la sanction d'exclusion d'un an de l'université de Picardie Jules Z... prise à l'encontre de Mme X..., sur le fondement du 3 de l'article 40 du décret du 13 juillet 1992 susmentionné, à raison de la fraude commise à l'occasion de l'inscription, entraînait pour Mme X..., en application de l'article 40 précité, la nullité du concours d'admission en seconde année du premier cycle des études médicales ; que cette sanction étant devenue définitive à la date où le doyen de la faculté de médecine de l'université de Picardie Jules Z... a pris la décision contestée, la nullité du concours pour l'intéressée devait être regardée comme acquise alors même qu'elle n'avait pas été prononcée par l'autorité compétente ; que cette nullité du concours faisait obstacle à ce que Mme X... pût être inscrite en seconde année du premier cycle des études médicales ; que, dès lors, l'université de Picardie Jules Z... étant tenue de rejeter la demande présentée par cette dernière, le moyen tiré de ce que la décision du doyen de la faculté de médecine, en date du 16 octobre 1996, est entachée d'incompétence, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède c'est à tort que, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'incompétence du doyen de l'université de Picardie Jules Z... pour annuler la décision, date du 10 octobre 1996, par laquelle le doyen de la faculté de médecine a refusé à Mme X... une seconde inscription en seconde année du premier cycle des études médicales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, l'université de Picardie Jules Z... étant tenue de rejeter la demande présentée par Mme X..., le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du doyen de la faculté de médecine de cette université serait entachée d'une erreur matérielle sur les faits, est inopérant ;
Considérant qu'il suit de là que l'université de Picardie Jules Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé la décision, en date du 10 octobre 1996, par laquelle le doyen de la faculté de médecine lui a refusé une seconde inscription en seconde année du premier cycle des études médicales ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'exécution de la présente décision, qui annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens et rejette sa demande, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 96-2424 du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X..., sur le fondement des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université de Picardie Jules Z..., à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Picardie, chancelier de l'université.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00793
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1970 art. 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4, L8-1
Décret 92-657 du 13 juillet 1992 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;00da00793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award