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12/10/2000 | FRANCE | N°96DA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 96DA01848


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z... D'Y... demeurant 2, rue principale à Morval (62450), par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8

juillet 1996, par laquelle M. et Mme D'Y... demandent à la Cou...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z... D'Y... demeurant 2, rue principale à Morval (62450), par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 juillet 1996, par laquelle M. et Mme D'Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-97 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 23 septembre et 14 octobre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation concernant la propriété de M. D'Y... dans les opérations de remembrement des communes de Le Transloy, Morval et Lesboeufs ;
2 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 - le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour M. et Mme D'Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que si M. et Mme D'Y... soutiennent que la taille de l'exploitation ne leur permettrait pas de cultiver des parcelles de trop grande taille, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, les trois parcelles d'attributions ne sont pas sensiblement plus grandes que les îlots d'apport les plus importants ; que, par suite, la décision contestée n'a pu constituer sur ce point une aggravation des conditions d'exploitation ; qu'ils ne peuvent, en outre, utilement soutenir qu'ils se seraient satisfaits de conserver l'une des parcelles d'apport ;
Considérant que la distance moyenne pondérée du siège d'exploitation aux terres s'apprécie non par rapport à toutes les dessertes possibles des parcelles mais par rapport aux accès les plus proches du centre d'exploitation ; qu'ainsi, M. et Mme D'Y... ne peuvent utilement soutenir que la distance moyenne pondérée aurait augmenté du seul fait que, compte tenu de la longueur d'une de ses parcelles d'attribution, M. D'Y... devrait emprunter un chemin sensiblement plus long pour accéder directement à l'extrémité la plus éloignée de sa parcelle ; qu'en outre, les améliorations des chemins d'accès relèvent des travaux connexes ;
Considérant que si M. et Mme D'Y... soutiennent que le rapprochement des terres du centre d'exploitation résultant de la décision de la commission ne permettrait plus de réaliser l'épandage du lisier produit par son élevage porcin, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le rapprochement ainsi obtenu selon le calcul de la distance moyenne pondérée, ne prive pas l'exploitant de deux îlots de terres suffisamment éloignés du village pour lui permettre, le cas échéant, de procéder à l'épandage du lisier ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pu constituer, sur ce point, une aggravation des conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractères et de sa configuration, la parcelle d'attribution ZS1 devrait nécessairement être cultivée comme deux parcelles distinctes ou que sa configuration aboutirait à bouleverser les méthodes de culture ; que le recours à une entreprise tierce ne relève que d'un choix de gestion ; que si M.et Mme D'Y... se prévalent des difficultés liées au transport des betteraves d'un bout à l'autre de la parcelle ZS 1, il ressort des pièces du dossier que ces difficultés résultent des obligations imposées par les sucreries et non de la décision de la commission départementale ; que les problèmes d'assolement que pourrait comporter l'exploitation de ladite parcelle, à les supposer même établis, ne sauraient à eux seuls constituer une aggravation des conditions d'exploitation de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, laquelle s'apprécie au regard de l'ensemble du compte ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte des aires de stockage situées sur les parcelles d'apport dont M. D'Y... n'a d'ailleurs jamais réclamé la réattribution à raison des aménagements spéciaux dont elles pouvaient faire l'objet, constituerait un bouleversement dans les conditions d'exploitation ;
Considérant que la procédure de règlement judiciaire relative à l'exploitation de M. et Mme D'Y... ne faisait pas obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que les parcelles d'apport de ce dernier soient soumises à la procédure de remembrement dont la finalité est précisément d'améliorer l'exploitation agricole ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte des biens de M. D'Y... satisfait à ces exigences ; qu'en admettant même que certaines parcelles contiennent des terrains d'une qualité inférieure à celle des apports, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la productivité de l'ensemble des lots équivaut à celle de l'ensemble des apports sans entraîner de bouleversement des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'équivalence ne saurait être accueilli ;
Considérant que M. et Mme D'Y... ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités dont serait entachée la décision de la commission départementale d'aménagement foncier à propos du compte d'un autre propriétaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D'Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme D'Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D'Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme D'Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D'Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01848
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;96da01848 ?
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