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12/10/2000 | FRANCE | N°97DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97DA01649


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par la SCP Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 juillet 1997, par la

quelle M. Jean-Pierre Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par la SCP Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 juillet 1997, par laquelle M. Jean-Pierre Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2433 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 octobre 1993 ayant autorisé Melle Mauricette X... à exploiter 10 ha 71 a de terres sises à P leine-Selve ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, membre de la SCP JP et C Z..., pour M. Jean-Pierre Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment ... 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 octobre 1993 autorisant Melle Mauricette X... à exploiter 10 ha 71 a de terres sises à Pleine-Selve, mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose ; que le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions législatives précitées prescrivent de tenir compte ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la distance séparant le siège de l'exploitation de Melle Mauricette X..., à Bellenglise, des terres objet de la reprise, situées à Pleine-Selve, à supposer même que cette distance s'établisse à 35 km, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature céréalière de la culture pratiquée et compte tenu, en outre, de ce que Melle Mauricette X... exploite déjà 7 ha de terres sises à Fontaine-Uterte, soit à 12 km des biens en litige, de nature à constituer un obstacle à la mise en valeur de ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Aisne en date du 15 octobre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Melle Mauricette X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01649
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 15 octobre 1993
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;97da01649 ?
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