La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2000 | FRANCE | N°97DA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97DA02526


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour la préservation de l'environnement, la protection et la défense des intérêts des populations concernées par le tracé d'autorou

te de contournement sud de Lille, dont le siège est à l'hôtel d...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour la préservation de l'environnement, la protection et la défense des intérêts des populations concernées par le tracé d'autoroute de contournement sud de Lille, dont le siège est à l'hôtel de ville de Seclin, représenté par son président en exercice, dûment autorisé, par la SCP Seynave et Cobert, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 décembre 1997, par laquelle le syndicat intercommunal susdésigné demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-450 et n 97-470 du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997 en tant que, par son article 2, ledit jugement a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 décembre 1996 par laquelle le syndicat mixte pour la révision du schéma directeur de l'assainissement de Lille a arrêté l'avant-projet de schéma directeur ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme : "Le projet du schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1 ... Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois." ; et qu'aux termes de l'article L. 122-1-3 du même code : "A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques associées à l'élaboration du schéma. La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai : a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il demande. L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'alinéa précédent du présent article ; b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après. Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement
public et au représentant de l'Etat par une délibération motivée. Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du présent code. Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées, et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait. Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public." ;
Considérant que la délibération en litige, prise le 19 décembre 1996 par le syndicat mixte pour la révision du schéma directeur de l'arrondissement de Lille, a pour objet d'arrêter l'avant-projet de schéma directeur en cours de révision ; qu'elle constitue ainsi une étape de la procédure prévue à cet effet par les dispositions précitées des articles L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code de l'urbanisme et revêt, de ce fait, le caractère d'un acte simplement préparatoire, lequel n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir quels que soient les moyens susceptibles d'être invoqués à l'encontre dudit acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation unique requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée en date du 19 décembre 1996 ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation unique pour la préservation de l'environnement, la protection et la défense des intérêts des populations concernées par le tracé d'autoroute de contournement sud de Lille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique pour la préservation de l'environnement, la protection et la défense des intérêts des populations concernées par le tracé d'autoroute de contournement sud de Lille, au syndicat mixte pour la révision du schéma directeur de l'arrondissement de Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES


Références :

Code de l'urbanisme L122-1-2, L122-1-3, L111-1-1, L121-12, L122-1-1
Code des communes L163-16


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02526
Numéro NOR : CETATEXT000007595246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;97da02526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award