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12/10/2000 | FRANCE | N°97DA12410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97DA12410


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au centre de détention Les Vignettes à Val de Reuil (27107), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Nantes le 3 novembre 1997, ainsi que le mémo...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au centre de détention Les Vignettes à Val de Reuil (27107), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 novembre 1997, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 23 mars 1998, par lesquels M. Mohamed X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1892 en date du 14 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 16 octobre 1995 ayant fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n 66-945 du 20 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1995 par lequel le préfet de l'Eure a décidé que M. Mohamed X... serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement réadmissible, l'intéressé soutient qu'il est de nationalité française, du fait que son père, né en Algérie en 1913, avait la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 20 décembre 1966 : "l'article 2 de l'ordonnance n 65-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X... est né en Algérie le 16 juillet 1949 ; que son père étant décédé en 1961 alors que son fils était mineur, la mère de M. Mohamed X... avait la faculté de souscrire, au nom de celui-ci, la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité et qu'elle disposait pour ce faire d'un délai allant jusqu'au 21 mars 1967, date d'expiration fixée par l'article 1er précité de la loi du 20 décembre 1966 ; qu'il est constant qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait la nationalité française pour contester l'arrêté préfectoral en litige ; que les seules circonstances que d'autres membres de sa famille auraient acquis ladite nationalité et que lui-même ait été scolarisé à Clichy-sous-Bois de 1955 à 1963 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Mohamed X... invoque le bénéfice des dispositions de l'article 25 - 3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes desquelles ne peut "faire l'objet d'un arrêté d'expulsion" l'étranger qui justifie "résider en France habituellement depuis plus de quinze ans", il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué que celui-ci n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé, mais s'est borné à fixer le pays de renvoi ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Mohamed X... ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, d'ailleurs postérieure à l'intervention de la décision attaquée et dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant invoque ses difficultés de santé, il n'établit ni même n'allègue que les pathologies dont il serait atteint ne pourraient être soignées que sur le seul territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de la correspondance, 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. Mohamed X... est entré à l'âge d'un an en France, où séjournent ses frères et soeurs, et s'il soutient n'avoir aucune attache avec le pays dont il a la nationalité, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé que celui-ci s'est rendu coupable, depuis 1967, de très nombreuses infractions, consistant en des vols, vols avec violences et séquestration d'otage, vol avec port d'arme, pour lesquelles il a été condamné en 1980, 1982, 1983, puis en 1994, à des peines d'emprisonnement dont le total s'établit à trente-six années ; que, dans ces conditions, la mesure prise à l'encontre de M. Mohamed X..., qui est célibataire et n'a aucune personne à charge, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 16 octobre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12410
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 1995
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 66-945 du 20 décembre 1966 art. 1, art. 25
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;97da12410 ?
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