Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Hugues X... demeurant 18, grande rue à Crèvecoeur (60240), par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 février 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-293 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1994 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Nicolas Y... à exploiter 17 ha 99 a situés sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, jusque là mises en valeur p ar les requérants ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 février 1988 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Christine Z..., avocat, membre de la S.C.P. JP et C Ste rlin, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour accorder à M. Y..., par son arrêté du 24 juin 1994, l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de l'EARL Y..., 17 ha 99 a situés sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, jusque là mises en valeur par M. et Mme X..., le préfet de l'Oise a retenu que "la distance séparant les terres, objet de la demande, du siège d'exploitation du demandeur ne fait pas obstacle à une mise en valeur rationnelle des biens, l'EARL Y... exploitant déjà sur le territoire de ces deux communes" ; que s'il a de manière erronée indiqué que les terres déjà exploitées par l'EARL Y... se trouvaient déjà sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des distances constatées dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée, le préfet de l'Oise, qui a été complètement informé de la situation précise du repreneur, aurait retenu le même motif s'il avait exactement localisé les terres dont il s'agit ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. Y... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.