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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA00279


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Hugues X... demeurant 18, grande rue à Crèvecoeur (60240), par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy le 9 février 1998, par laquell...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Hugues X... demeurant 18, grande rue à Crèvecoeur (60240), par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 février 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-293 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1994 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Nicolas Y... à exploiter 17 ha 99 a situés sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, jusque là mises en valeur p ar les requérants ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 février 1988 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Christine Z..., avocat, membre de la S.C.P. JP et C Ste rlin, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. Y..., par son arrêté du 24 juin 1994, l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de l'EARL Y..., 17 ha 99 a situés sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, jusque là mises en valeur par M. et Mme X..., le préfet de l'Oise a retenu que "la distance séparant les terres, objet de la demande, du siège d'exploitation du demandeur ne fait pas obstacle à une mise en valeur rationnelle des biens, l'EARL Y... exploitant déjà sur le territoire de ces deux communes" ; que s'il a de manière erronée indiqué que les terres déjà exploitées par l'EARL Y... se trouvaient déjà sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des distances constatées dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée, le préfet de l'Oise, qui a été complètement informé de la situation précise du repreneur, aurait retenu le même motif s'il avait exactement localisé les terres dont il s'agit ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. Y... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00279
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 24 juin 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da00279 ?
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