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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA00527


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats JP et C Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy le 18 mars 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats JP et C Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 mars 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jacques Y..., la décision du 15 février 1995, confirmée le 27 mars 1995 par laquelle le préfet de la Somme a refusé à M. Jacques Y... l'autorisation d'exploiter 10 hectares 60 ares de terres mises en valeur par eux, sises sur la commune de Bouchoir ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la SCP JP et C Z..., pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds." ; que selon le schéma directeur départemental de la Somme, fixé par arrêté du 9 avril 1991, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation ont pour objectif "1) de faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent une superficie égale à deux fois la superficie minimum d'installation en s'opposant au démantèlement de ces exploitations, en favorisant la reconstitution des exploitations d'agriculteurs expropriés ou évincés, en évitant la
déstructuration de lots de terre constitués notamment avec des aides publiques ; 2) de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs dans des conditions leur permettant de bénéficier des aides à l'installation et la réalisation des engagements souscrits dans les plans d'amélioration matérielle ; 3) de favoriser l'agrandissement des exploitations inférieures à deux fois la S.M.I pour leur permettre d'atteindre ce seuil ; 4) d'assurer le maintien du plus grand nombre d'actifs agricoles familiaux ou salariés ; 5) de permettre la reconstitution d'exploitations familiales provisoirement divisées par l'installation d'un successeur." ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., par un arrêté du 15 février 1995, confirmé par une décision du 27 mars 1995, l'autorisation d'exploiter 10 hectares 60 ares de terres sur la commune de Bouchoir, le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif que l'opération envisagée qui agrandissait une exploitation d'une surface supérieure à deux fois la S.M.I n'était pas conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme ; qu'un tel motif, ne pouvait, au regard des objectifs susénumérés du schéma directeur des structures de la Somme, légalement justifier la décision du préfet ; que si les requérants invoquent d'autres motifs susceptibles de justifier la décision du préfet, tirés de la comparaison des situations personnelles du demandeur et du preneur en place, de la structure parcellaire des exploitations concernées et de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur, ces circonstances, en admettant qu'elles fussent exactes, ne sont pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l' arrêté du préfet de la Somme du 15 février 1995 et la décision confirmative du 27 mars 1995 ;
Article 1er :. La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00527
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 09 avril 1991
Arrêté du 15 février 1995
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da00527 ?
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