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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA00905


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les époux B..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Michel Bernard, Patrice Lefranc et Serge X..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de

la cour administrative d'appel de Nancy le 29 avril 1998, par la...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les époux B..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Michel Bernard, Patrice Lefranc et Serge X..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 avril 1998, par laquelle les époux B... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a autorisé Mme Carole Z... à exploiter 10 ha 22 ares de terres mises en valeur par eux, sises sur les communes de Camphin en Carem bault et Phalempin ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller ,
- les observations de Me A..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. et Mme B... ,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, avant de se prononcer sur le recours hiérarchique formé par Mme Z... contre la décision du préfet du Nord, laquelle n'était pas créatrice de droit, refusant à celle-ci l'autorisation d'exploiter 10 hectares 22 ares mises en valeur par M et Mme B..., de communiquer aux requérants le texte du recours hiérarchique ; que la décision du ministre n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; que si Mme Z... avait, antérieurement à la notification de la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, exercé un recours gracieux et un recours devant le tribunal administratif, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que ladite décision serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, ...les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret" ; que si Mme Z... ne satisfaisait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l' article L. 331-3 précité, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à entrainer le rejet de la demande de Mme Z..., ainsi que le soutiennent à tort les requérants ;
Considérant que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation avait la faculté de retirer à tout moment l'arrêté du 21 juin 1996 refusant à Mme Z... l'autorisation d'exploiter les terres, dès lors que cette décision n'était pas créatrice de droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M et Mme B... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M et Mme B..., à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE


Références :

Arrêté du 21 juin 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00905
Numéro NOR : CETATEXT000007596617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da00905 ?
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