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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA01445


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y... Radina, demeurant 33, route nationale à La Rue Saint Pierre (60510), par la société civile d'avocats Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ;
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y... Radina, demeurant 33, route nationale à La Rue Saint Pierre (60510), par la société civile d'avocats Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 juillet 1998, par laquelle M. Y... Radina demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole
X...
, la décision du 7 juillet 1995 par laquelle le préfet de l'Oise l'a autorisé à exploiter 188 hectares 24 ares 9 ca de terres mises en valeur par ladite société et la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la pêche sur le recours hiérarchique formé le 6 septembre 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole Bourgeoi s devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, membre de la SCP JP et C A..., pour la SCEA X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment ...2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ; que l'arrêté préfectoral du 24 février 1988 portant schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise définit notamment comme orientations de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ainsi que le maintien d'un maximum d'exploitations viables susceptibles de fournir le revenu de référence ;
Considérant que lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'une société ou d'un groupement agricole, il convient de considérer l'exploitation qui fait l'objet du groupement ou de la société pour apprécier les incidences d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; qu'aucune disposition du code précité ne fait obligation de prendre également en compte les superficies mises en valeur à titre individuel par les associés dudit groupement ou de ladite société, dès lors qu'il n'est pas établi que l'ensemble constitue une seule et même unité de production ;
Considérant que la décision du préfet de l'Oise autorisant M. Y... Radina à exploiter 188 hectares 24 ares 9 ca de terres mises en valeur par la société civile d'exploitation
X...
avait pour effet de ramener l'exploitation de la cédante de 203 hectares 64 ares à environ 15 hectares ; qu'il ne ressort pas du dossier que les terres exploitées par Mme X... au sein de l'association "X... Benard" et les superficies personnellement mises en valeur par M. X... étaient exploitées en commun avec celles de la société précitée ; qu'ainsi, la reprise autorisée entraînait le démembrement d'une exploitation viable, en méconnaissance d'une des orientations du schéma directeur précité ; que dès lors, et en admettant même que l'opération dont il s'agit aurait favorisé l'installation d'un jeune agriculteur, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société civile d'exploitation agricole
X...
tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... Radina à payer à la société civile d'exploitation agricole
X...
la somme de 5000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... Radina est rejetée.
Article 2 : M. Y... Radina versera à la société civile d'exploitation agricole
X...
une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la société.civile d'exploitation Bourgeois et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01445
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 24 février 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da01445 ?
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