La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2000 | FRANCE | N°98DA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA01495


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Joël X..., demeurant à Brassy (80160), par la société civile professionnelle d'avocats Savreux et Associés ;
Vu la requête, enregistrée, au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy le 17 juillet 1998, par laquelle M. Joël X....

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Joël X..., demeurant à Brassy (80160), par la société civile professionnelle d'avocats Savreux et Associés ;
Vu la requête, enregistrée, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juillet 1998, par laquelle M. Joël X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1996 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Emmanuel De Y... à exploiter 44 hectares 60 ares 10 ca de terres mises en valeur par la SCEA X..., sises sur la commune de Contre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le schéma directeur des structures agricoles de la Somme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la SCP J.P. et C. Z..., pour M. Emmanuel De Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place" ; que, selon le schéma directeur départemental de la Somme, fixé par arrêté du 9 avril 1991, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation ont pour objectif "de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs dans des conditions leur permettant de bénéficier des aides à l'installation et la réalisation des engagements souscrits dans les plans d'amélioration matérielle" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Joël X... fait valoir, pour contester la décision en date du 16 avril 1996 du préfet de la Somme accordant à M. Emmanuel De Y... l'autorisation d'exploiter 44 hectares 60 ares 10 ca de terres mises en valeur par la SCEA X..., que le préfet de la Somme avait, par décision du 2 avril 1996 déclaré recevable un plan d'amélioration matérielle de ladite société, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pu avoir pour effet de rendre la situation de la SCEA X... assimilable à celle d'un jeune agriculteur ; que par suite les dispositions précitées du schéma directeur de la Somme n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant que l'opération envisagée par M. Emmanuel De Y... rende plus difficile la réalisation du plan d'amélioration matérielle de la SCEA X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit de nature à mettre en péril l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ; que par suite, le préfet de la Somme a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 331-7 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joël X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Joël X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Emmanuel De Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Joël X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Emmanuel De Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Joël X... à payer à M. Emmanuel De Y... une somme de 5000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Joël X... est rejetée.
Article 2 : M. Joël X... versera à M. Emmanuel De Y... une somme de 5000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à M. Emmanuel De Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 09 avril 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01495
Numéro NOR : CETATEXT000007594959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da01495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award