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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA01512


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josiane Z... demeurant annexe de Bacquencourt à Hombleux (80440), par la S.C.P. J.P. et C. A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy le 20 juillet 1998, par laquelle Mme Z... deman...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josiane Z... demeurant annexe de Bacquencourt à Hombleux (80440), par la S.C.P. J.P. et C. A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 juillet 1998, par laquelle Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1499 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1996 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. François X... à exploiter 6 ha 15 a 40 ca de terres situées à Hombleux et Voyennes en sus de la surface qu'il met en valeur ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 avril 1991 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Christine A..., avocat, membre de la S.C.P. J.P. et C. Ster lin, pour Mme Z...,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorisant une reprise d'une superficie de terres de 6 ha 15 a 40 ca, porterait atteinte à l'autonomie de l'exploitation de Mme Z... qui conservera, après reprise, une surface de 72 ha 84 a et 60 ca, supérieure à plus de deux fois la surface minimum d'installation ;
Considérant que, si Mme Z... soutient que le préfet de la Somme devait également prendre en compte l'ensemble des congés qui lui avaient été délivrés antérieurement à la décision attaquée et qui, prenant effet la même année culturale que la reprise en cause, auraient pour conséquence de ramener son exploitation à une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où il a pris sa décision, le préfet de la Somme aurait été saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploitation portant sur la même exploitation ou qu'il aurait été informé de l'existence de projets de reprise concernant ladite exploitation, dispensés d'autorisation et présentant un caractère réel et sérieux ; qu'ainsi, le préfet, qui ne pouvait rejeter la demande présentée par M. X... au seul motif que des demandes de reprise seraient susceptibles d'intervenir dans un avenir proche, n'a pas porté atteinte à l'autonomie de l'exploitation de Mme Z... en autorisant la reprise contestée ;
Considérant qu'en retenant que la reprise était conforme aux orientations du schéma directeur départemental, le préfet de la Somme qui n'était pas tenu de répondre à chacun des critères définis aux orientations du schéma directeur des structures agricoles départemental, a suffisamment motivé sa décision sur ce point et n'a pas commis, contrairement à ce qui est allégué, d'erreur de droit ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Z..., il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de cette dernière n'est plus, malgré son handicap, à sa charge et que le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en procédant à la comparaison des situations familiale et professionnelle respectives du preneur en place et du repreneur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 15 juillet 1996


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01512
Numéro NOR : CETATEXT000007594961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da01512 ?
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