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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA12295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA12295


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Michel X... demeurant Ferme de la Lande à Le Chesne (27160), par la S.C.P. Debré, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nantes le 21 septembre 1998, par laquelle M. et Mme X... dema...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Michel X... demeurant Ferme de la Lande à Le Chesne (27160), par la S.C.P. Debré, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 septembre 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1063 en date du 26 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1995 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé l'exploitation par Mme Y... de 15 ha 13 a de terres agricoles sur le territoire de la commune de Le Chesne ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 1992 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Eure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le tribunal administratif l'a constaté, que le moyen tiré d'un vice de procédure a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal administratif de Rouen ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai de recours contentieux, avait le caractère d'un moyen nouveau ; qu'ayant été présenté tardivement, il n'était pas recevable ;
Considérant qu'il est seulement allégué par M. et Mme X... que Mme Y... n'aurait pas les capacités réelles pour justifier une reprise pour son propre compte des terres, objet de l'autorisation préfectorale et que le préfet de l'Eure n'aurait pas été exactement informé de l'étendue des terres exploitées par cette dernière ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure, pour prendre sa décision contestée, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en procédant à la comparaison des situations familiale et professionnelle du preneur en place et du repreneur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser la somme de 30 000 F, n'étant assorties d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser la somme de 30 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12295
Numéro NOR : CETATEXT000007594892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da12295 ?
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