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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA12571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA12571


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 novembre 1998, p

ar laquelle le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 novembre 1998, par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-72 en date du 28 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Nazaire Y..., sa décision du 13 novembre 1997 refusant d'accorder un titre de séjour à M. Nazaire Y... :
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Nazaire Y... devant le tribunal administratif de Rouen ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans un société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date de son intervention ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 novembre 1997, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Nazaire X..., de nationalité congolaise, celui-ci résidait à Rouen et était célibataire ; que, si M. Nazaire X... fait valoir qu'il vit maritalement avec Mlle Malonga Z... et qu'ils ont un enfant, né le 5 juin 1998, il n'établit pas, d'une part, que cette situation de concubinage aurait été effective dès 1997, Mlle Malonga Z... résidant alors à Beauvais et les attestations produits et jointes au dossier ne faisant état d'une vie commune qu'à partir de 1998 ; que, d'autre part, la naissance de l'enfant Messie X... est intervenue le 5 juin 1998, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que M. Nazaire X..., qui est entré en France en 1990 à l'âge de 22 ans, s'est déclaré père d'un enfant, demeurant au Congo ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour en date du 13 novembre 1997 ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et comme ayant, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de ladite convention pour annuler la décision du préfet de la Seine Maritime en date du 13 novembre 1997 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Nazaire X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que M. Nazaire X... ne peut se prévaloir, pour critiquer la décision préfectorale du 13 novembre 1997, des dispositions de l'article 25-5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, au motif qu'il serait père d'un enfant français, dès lors, et en tout état de cause, que cette naissance est intervenue, comme il a été dit ci-dessus, postérieurement à la date d'intervention de ladite décision ;
Considérant, en second lieu, que M. Nazaire X... ne saurait invoquer utilement les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en du 13 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement n 98-72 du tribunal administratif de Rouen en date du 28 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Nazaire X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Nazaire Y.... Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine- Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12571
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da12571 ?
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