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12/10/2000 | FRANCE | N°99DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 99DA00240


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Vic-Location, dont le siège social est sis ... - Le Touquet (62520), représentée par son président en exercice, et pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ... - Le Touquet

(62520), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Vic-Location, dont le siège social est sis ... - Le Touquet (62520), représentée par son président en exercice, et pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ... - Le Touquet (62520), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1 février 1999 par laquelle la société Vic-Location et M. Jean-Luc Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4433 en date du 15 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a ordonné à la société Vic-Location de quitter, dans un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, la parcelle du domaine public qui lui a été condédée jusqu'au 11 novembre 1998 et de procéder à la remise du site en son état primitif, faute de quoi la commune du Touquet pourra y faire procéder d'office et aux fr ais de ladite société ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune du Touquet devant le tribunal administr atif de Lille ;
3 ) de prononcer la suspension provisoire de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Lille en date du 15 janvier 1999 ;
4 ) de condamner la commune du Touquet à leur verser une somme globale de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présntées par la commune du Touquet :
Considérant que l'ordonnance attaquée ayant produit des effets, il y a lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécutio d'aucune décision administrative" :
Considérant que par une convention d'occupation du domaine public qui leur avait été consentie par la commune du Touquet en décembre 1993 pour cinq périodes d'exploitation de neuf mois venant à l'expiration le 11 novembre 1998, M. Jean-Luc Y... et la société Vic-Location ont été autorisés à occuper une portion de la plage de ladite commune pour y installer un centre récréatif ; qu'avant l'échéance de cette convention par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 1er septembre et 3 novembre 1998, le maire du Touquet a fait connaître aux exploitants que ladite convention ne serait pas renouvelée et qu'il leur appartenait de libérer les lieux et les remettre en état pour le 11 novembre 1998 ; que, faute par la société Vic-Location d'obtempérer, la commune a renouvelé sa mise en demeure, par lettre recommandée du 8 décembre 1998 puis saisi le juge des référés administratifs, qui a fait droit à sa demande par l'ordonnance attaquée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que la société Vic-Location se trouvait, du fait du non-renouvellement de son contrat à sa date d'échéance du 11 novembre 1998, occupant sans droit ni titre depuis cette date de la portion de plage susévoquée ; que, par suite, à supposer même que les termes des lettres du maire en date des 1er septembre et 3 novembre 1998 aient été revêtus d'une relative ambiguité, et quant bien même le délai du recours contentieux que la société Vic-Location et M. Jean-Luc Y... pouvait éventuellement former contre la décision de non-renouvellement de leur convention n'était pas expiré, la demande d'expulsion du domaine public présentée par la commune du Touquet ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, que la libération de la portion de plage occupée par la société Vic-Location régulièrement jusqu'au 11 novembre 1998 et sur laquelle elle se maintenait sans droit ni titre depuis cette date présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité d'utiliser cet emplacemnt pour les besoins de la manifestation publique de sport motocycliste dénomée "Enduro du Touquet" devant s'y dérouler les 13 et 14 février suivant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vic-Location et M. Jean-Luc Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille leur a enjoint de libérer les lieux sous astreinte et de les remettre en état ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune du Touquet, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à la société Vic-Location et à M. Jean-Luc Y... la somme que ceux-ci lui demandent au titre des frais exposés et non compri dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Vic-Location et M. Jean-Luc Y... à verser à la commune du Touquet la somme de 6 000 francs au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société Vic-Location et de M. Jean-Luc Y... est rejetée.
Article 2 : La société Vic-Location et M. Jean-Luc Y... verseront à la commune du Touquet une somme globale de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vic-Location, à M. Jean-Luc Y... et à la commune du Touquet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Ordonnance 99-XXXX du 30 août 1999


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00240
Numéro NOR : CETATEXT000007597676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;99da00240 ?
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