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17/10/2000 | FRANCE | N°00DA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 00DA00578


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Debiopharm, dont le siège est ... Suisse ; la société Debiopharm demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'ordonnance de renvoi n 210760 en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé que le tribunal administratif d'Amiens serait compétent pour juger de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'indemniser de

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Debiopharm, dont le siège est ... Suisse ; la société Debiopharm demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'ordonnance de renvoi n 210760 en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé que le tribunal administratif d'Amiens serait compétent pour juger de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'indemniser des conséquences dommageables du vol dont a été victime la société Trisa et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 893 839,50 francs en réparation du préjudice subi ;
2 ) d'attribuer compétence à un autre tribunal administratif pour connaître de la requête présentée par la société Debiopharm ;
Vu la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a d'une part, rejeté les conclusions de la société Debiopharm tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 1999 du président de la section du contentieux, d'autre part, attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions de la société Debiopharm tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal administratif d'Amiens ;
Vu la requête présentée pour la société Debiopharm par Me X..., avocat, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 et tendant à ce que la Cour renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire susvisée par les moyens que le tribunal administratif d'Amiens peut être légitimement suspecté de partialité à son égard ; qu'en effet, par jugement du 3 avril 1997, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice subi à la suite du vol et des dégradations dont a été victime la Société Trisa dans la nuit du 19 au 20 août 1989 dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Canly (Oise) ; qu'eu égard à l'identité des faits ainsi qu'à l'identité des personnes qui pourraient former la juridiction de jugement, l'exigence de sécurité juridique et la nécessité d'assurer à chaque partie un procès équitable justifient que le tribunal administratif d'Amiens soit déchargé du jugement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Debiopharm,

- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Debiopharm demande que le jugement de son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'indemniser des conséquences dommageables du vol dont a été victime la société Trisa et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 893 839,50 francs en réparation du préjudice subi soit renvoyé devant une autre juridiction que le tribunal administratif d'Amiens, désigné par ordonnance du président de la section du contentieux du 1er septembre 1999 ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétence soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; que, pour justifier de cette suspicion, la société Debiopharm se borne à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens, pour avoir rejeté, par un jugement du 3 avril 1997 dont elle a interjeté l'appel, sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Canly à son égard à la suite du vol dont a été victime la société Trisa, ne saurait plus être regardé comme susceptible de rendre une décision impartiale sur sa demande tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à son égard pour les mêmes faits ; que cette circonstance ne permet pas à elle seule de suspecter légitimement le tribunal administratif d'Amiens de partialité à son égard ; que, par suite, la requête de la société Debiopharm ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la société Debiopharm est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Debiopharm, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00578
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME


Références :

Ordonnance 99-XXXX du 01 septembre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;00da00578 ?
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