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17/10/2000 | FRANCE | N°97DA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 97DA01885


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Instal'clim dont le siège social est à Comines (Nord), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1997, par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Instal'clim dont le siège social est à Comines (Nord), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1997, par laquelle la société à responsabilité limitée Instal'clim demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 90-760 en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la société à responsabilité limitée Instal'clim,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts réserve le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés qu'il institue en faveur de certaines entreprises nouvelles à celles qui, notamment, satisfont à la condition, prévue au 2 du II de l'article 44 bis, que le prix de revient de leurs biens amortissables selon le mode dégressif, en application des dispositions du 1 de l'article 39 A, représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables laquelle, à défaut d'être remplie à la clôture du premier exercice, doit l'être à celle de l'exercice suivant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Instal'clim qui a été créée le 1er juillet 1986 et dont l'article 4 de ses statuts dispose que "le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1986" a souscrit des déclarations de résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 1986 et 1987 ; qu'ainsi, le bilan établi au 31 décembre 1986 ne pouvant être regardé comme un arrêté provisoire des comptes et faute pour la société de justifier que la condition susrappelée était remplie à cette date, le respect de celle-ci doit être apprécié au plus tard au 31 décembre 1987 ; que le prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables s'élevait, au 31 décembre 1987, à 124 172,65 F alors que celui des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif détenus par la société s'élevait à 23 284,60 F ; qu'à supposer fondées les prétentions de la société requérante, la prise en compte tant de biens qui seraient amortissables selon un tel mode d'un montant de 36 583,60 F acquis au cours de l'exercice 1986 que d'un bien commandé le 18 novembre 1987 pour une valeur de 42 000 F et livré après la clôture de l'exercice 1987 est sans incidence sur la proportion des deux tiers ; que, par suite, faute de respecter au plus tard à la clôture de son deuxième exercice l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel elle s'était placée, l'administration a pu à bon droit assujettir la société Instal'clim à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Instal'clim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Instal'clim est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Instal'clim et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01885
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;97da01885 ?
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