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17/10/2000 | FRANCE | N°97DA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 97DA02719


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Aubert demeurant à Hoymille (Nord), route de Warhem ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre 1997, par l

aquelle M. André Aubert demande à la Cour :
1 d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Aubert demeurant à Hoymille (Nord), route de Warhem ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre 1997, par laquelle M. André Aubert demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-350 et 96-3749 en date du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur la réduction d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts, les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu qui est accordée, sous réserve d'autres conditions, sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux ; que le même article dispose en son III que cette réduction s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique et dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; qu'aux termes de l'article 17 O de l'annexe IV à ce code, résultant de la codification des dispositions de l'arrêté ministériel précité : "I. Pour bénéficier des réductions d'impôt au titre des dépenses d'isolation thermique, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 M." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dépenses tant de grosses réparations que d'isolation thermique de l'habitation principale est subordonné à la production de factures délivrées par des entrepreneurs qui doivent mentionner sur celles-ci la nature et le montant des travaux effectués afin que la nature exacte des travaux puisse faire l'objet d'un contrôle ;
Considérant qu'il est constant que M. André Aubert n'a pas produit, avec la déclaration de ses revenus de l'année 1991, une facture relative aux travaux de remplacement de la porte d'entrée de son habitation principale ; qu'il suit de là que, faute pour le requérant d'avoir produit une telle facture dont l'absence, quels qu'en soient les motifs, ne saurait être suppléée par la production d'un devis des travaux, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié au titre des années 1991 et 1992 en application des dispositions précitées de l'article 199 sexies C du code général des impôts au titre des dépenses tant de grosses réparations qu'en tout état de cause, d'isolation thermique ;
Sur la déduction des pensions alimentaires :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction que pour chacune des années 1993 à 1995, le service a admis en déduction au titre des pensions alimentaires versées par M. Aubert à sa fille des sommes de respectivement 24 730 F, 17 859 F et 31 682 F de montants inférieurs à celles déclarées par l'intéressé ; que celui-ci ne justifie pas de l'excédent non admis en déduction faute d'établir le paiement par lui de factures téléphoniques au nom de sa fille ou par la production d'attestations de commerçants établies a posteriori qui ne comportent qu'une estimation globale sans détail ni date des achats et ne présentent ainsi aucun caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Aubert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. André Aubert est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Aubert et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02719
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.


Références :

CGI 199 sexies C, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;97da02719 ?
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