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17/10/2000 | FRANCE | N°97DA10300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 97DA10300


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Demont et Bournas-Demont ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nantes, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Demont et Bournas-Demont ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1305 du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Eure à lui verser une somme de 180 785,29 francs en réparation du préjudice subi du fait de la surélévation de la route jouxtant sa propriété située à Fontaine l'Abbé (27470) ainsi qu'une somme de 10 000 francs par mois à partir d'octobre 1993 en réparation du trouble de jouissance résultant de l'absence de travaux d'amélioration du talus en cause ;
2 ) de condamner le département de l'Eure à lui verser :
- une somme de 30 785,29 francs en remboursement des factures de travaux de remise en état,
- une somme de 100 000 francs pour perte de valeur de la propriété du fait de la perte de vue,
- une somme de 50 000 francs pour trouble de jouissance du fait du refus d'apporter un aménagement paysager au talus et de remettre les lieux en bon état,
- une somme de 10 000 francs par mois à compter du mois d'octobre 1993 pour le trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution du traitement paysager du talus,
- une somme de 5 930 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
- à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de donner son avis sur la dépréciation de sa propriété du fait de l'exécution du talus litigieux et sur le trouble de jouissance subi ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Eure :
Considérant que si M. X... invoque en appel des moyens identiques à ceux invoqués devant la juridiction de premier degré, la requête présentée en appel comporte une critique du jugement attaqué dès lors que M. X... fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, il a justifié par des constats d'huissier notamment, des dommages invoqués ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'insuffisance des moyens présentés par M. X... doit être rejetée ;
Au fond :
Considérant que M. X..., propriétaire d'une maison entourée d'un parc, située le long de la route départementale n 42 à Fontaine l'Abbé (Eure), a demandé la condamnation du département de l'Eure à réparer les conséquences dommageables de l'exécution des travaux engagés pour la suppression d'un passage à niveau consistant dans la surélévation de ladite route avec réalisation d'un talus à proximité des fenêtres de l'habitation ; que, par jugement du 31 décembre 1996, dont il interjette appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses prétentions indemnitaires ;
Considérant que M. X... n'établit pas que le remplacement de la haie et du grillage de clôture de sa propriété, la suppression du portail d'entrée et l'enfouissement de la ligne téléphonique dont il demande réparation aient un lien direct avec l'exécution des travaux effectués sur la route départementale ; que si M. X... se plaint de la vue plongeante qu'auraient les usagers du pont-route sur le tennis et la piscine, il résulte de l'instruction que l'ancienne route départementale longeait déjà la propriété de M. X... ; que si la nouvelle route est en surplomb, les arbres qui ont été plantés dès lors qu'ils auront atteint leur taille adulte masqueront très largement la propriété ; que, par suite, compte tenu de la situation qui était déjà celle de la propriété du requérant avant la réalisation des travaux, les inconvénients ainsi invoqués n'excèdent pas les inconvénients qui devraient résulter normalement du voisinage de l'ouvrage public ;
Considérant que M. X... allègue qu'en raison de la création du talus le long de sa propriété et à une faible distance de ses fenêtres, il a perdu toute vue sur la vallée environnante ; que ce chef de préjudice est établi, notamment par les photographies jointes au constat de l'huissier et doit être considéré comme excédant les sujétions qu'imposent normalement aux riverains des voies publiques les aménagements routiers ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 30 000 francs ; qu'en revanche, M. X... n'apporte pas de justifications à l'appui de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour la dépréciation de sa propriété à raison du même chef ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département de l'Eure à verser à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au département de l'Eure la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le département de l'Eure est condamné à verser à M. Jacques X... une somme de 30 000 francs.
Article 2 : Le jugement du 31 décembre 1996 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le département de l'Eure versera à M. Jacques X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département de l'Eure tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au département de l'Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10300
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;97da10300 ?
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