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17/10/2000 | FRANCE | N°97DA12542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 97DA12542


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association cercle d'échanges de machines et d'entraide (C.E.M.E. 76), dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle l'asso...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association cercle d'échanges de machines et d'entraide (C.E.M.E. 76), dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle l'association C.E.M.E. 76 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1267 en date du 16 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations forfaitaires annuelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M.Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : "sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 233 septies du même code, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association C.E.M.E. 76 qui a été constituée le 1er janvier 1989 sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet, selon l'article 5 de ses statuts, "la mise en relation de ses membres afin de favoriser l'utilisation de la main d'oeuvre, des machines et des outils de ces derniers dans un souci de rationalisation des investissements, de diminution des coûts de production, d'amélioration des conditions de vie et de travail et d'efficacité économique" ; que ses prestations doivent dès lors être regardées comme prolongeant l'activité économique de ses adhérents ; que l'association s'est ainsi livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité du code général des impôts nonobstant la double circonstance que son activité ne comporte pour elle-même ni recherche ni distribution de bénéfices et que sa gestion est désintéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association C.E.M.E. 76 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association C.E.M.E. 76 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association C.E.M.E. 76 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12542
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 233 septies, 206-1
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;97da12542 ?
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