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17/10/2000 | FRANCE | N°98DA10346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 98DA10346


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la SAEM Société d'Exploitation des Abattoirs de Rouen (SODEXAR), représentée par son président-directeur général et dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requ

te, enregistrée le 12 février1998 au greffe de la cour administrativ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la SAEM Société d'Exploitation des Abattoirs de Rouen (SODEXAR), représentée par son président-directeur général et dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 février1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la Société SODEXAR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-144 en date du 24 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 19 89, 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SODEXAR, qui a été créée en 1981 et exerce une activité d'abattage à façon d'animaux de boucherie, a fait l'objet en 1990 d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service, ayant contasté qu'elle avait omis d'inclure dans ses bases taxables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels et outillages qu'elle utilise pour les besoins de son activité et qui lui sont concédés par la ville de Rouen par un contrat d'affermage du 15 avril 1982, lui a notifié le 29 mai 1990 le rehaussement correspondant à cette omission pour les années 1987 à 1991 ; que la société conteste le principe de l'imposition des matériels ainsi mis à sa disposition par la ville de Rouen ainsi que le montant de la valeur locative desdits biens retenue par le service ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base notamment la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit :
1 ) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11 de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2 et 3 ; ... 3 ) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au contribuable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 1382 : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11 Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1 et 2 de l'article 1381" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1381 : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 ) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ... ; 2 Les ouvrages d'art et les voies de communication" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces jointes au dossier que les biens dont la société conteste la prise en compte pour la détermination de la taxe professionnelle due au titre des années en cause consistent en des matériels et outillages qu'elle utilise dans le cadre de son activité et qui lui sont concédés par la ville de Rouen ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que ces biens auraient en réalité le caractère de véritables constructions au sens de l'article 1381.1 précité du code général des impôts ; que la société ne saurait utilement invoquer, pour échapper à l'imposition contestée, le bénéfice de la doctrine administrative référencée 6c-112 dans la documentation de base, laquelle assimile "à des constructions ... les installations qui présentent des dimensions ou des conditions d'assemblage telles qu'elles empêchent tout déplacement sans l'emploi de procédés techniques ou de moyens de levage exceptionnels" dès lors qu'elle ne justifie pas entrer dans les prévisions de cette doctrine ;
Considérant par ailleurs que les dispositions précitées du code général des impôts déterminent exclusivement les critères de distinction entre les biens passibles de taxe foncière et les autres équipements et biens mobiliers imposables à la taxe professionnelle ; que le moyen tiré par la société SODEXAR de ce que l'article 524 du code civil dispose que "doivent être considérés comme immeubles par destination les objets qu'un propriétaire d'un fonds y a placés pour l'exploitation de ce fonds" est dès lors inopérant ; que la société ne saurait davantage, en tout état de cause, utilement invoquer, dans un litige relatif à la taxe professionnelle la doctrine administrative contenue dans une lettre du service de la législation fiscale en date du 20 février 1981 relative au transfert du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le montant de la valeur locative retenue par le service :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 29 mai 1990 par laquelle le vérificateur informait la société SODEXAR que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 1987 à 1991 devaient être augmentées que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service a retenu, pour rectifier lesdites bases, conformément aux dispositions du 1 alinéa du 3 de l'article 1469 précité applicable lorsque les biens dont a disposé le redevable lui sont concédés, comme en l'espèce, une valeur locative égale à 16% du prix de revient de ces biens ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, en l'absence de production par la requérante de tout document relatif au prix de revient des biens dont la société avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, le vérificateur a évalué la valeur locative de ces biens à partir d'un rapport fourni par la ville de Rouen, propriétaire desdits biens, qui avait été établi par le cabinet chargé d'évaluer ces biens au 1er janvier 1984 et qui faisait apparaître une valeur à neuf hors taxes sur laquelle le service a pratiqué un abattement de 20% pour tenir compte de l'incertitude quant à la date de première utilisation de chacun de ces biens ; que malgré les diverses demandes du service, la société n'a jamais fourni d'éléments de nature à justifier d'une valeur locative inférieure à celle ainsi calculée ; qu'elle ne démontre pas en appel que cette valeur locative serait erronée par la seule circonstance que, pour l'année 1992, le service a retenu une valeur locative inférieure à celle des années en cause ; qu'il résulte en effet de l'instruction que la base imposable retenue pour l'année 1992 se trouve entachée d'une erreur matérielle dès lors que, pour cette année, le vérificateur a pris en compte non pas l'ensemble du matériel installé depuis 1982 mais uniquement le matériel installé en 1983/1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SODEXAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SODEXAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SODEXAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10346
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469, 1382, 1381
Code civil 524
Instruction du 29 mai 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;98da10346 ?
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