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25/10/2000 | FRANCE | N°96DA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 96DA00797


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sin-le-Noble (Nord), par Me Jacques XY..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la

quelle la commune de Sin-le-Noble demande à la Cour :
1 ) d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sin-le-Noble (Nord), par Me Jacques XY..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Sin-le-Noble demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 25 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a fixé le montant de la participation des riverains des rues Longue, du Jardinage, de Waziers, de la Houlette et de Douai au branchement de leur habitation au réseau d'assain issement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Masclef et autres devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de les condamner à verser à la commune de Sin-le-Noble chacun une somme de 350 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 372-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me XY..., avocat, pour la commune de Sin-le-Noble, et de Me XB... os, avocat, pour M. Masclef et autres,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égoût ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.." ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égoût sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ; que si, en cas de litige, la commune doit être en mesure d'établir que le remboursement dû par les propriétaires concernés a été fixé conformément aux dispositions précitées, celles-ci n'imposent pas au conseil municipal de mentionner expressément, dans sa délibération, les modalités d'établissement du remboursement qu'il prévoit ;
Considérant que, par une délibération en date du 25 janvier 1994, le conseil municipal de Sin-le-Noble a décidé de fixer à 2 000 francs le montant de remboursement dû par les propriétaires riverains des rues Longue, du Jardinage, de Waziers, de la Houlette et de Douai à la suite de l'exécution des travaux de raccordement en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des explications et justifications produites par la commune, tant en première instance qu'en appel, que la somme ainsi réclamée représentait 60 % du coût unitaire moyen des frais de branchement engagés par la commune ; qu'ainsi, le montant du remboursement mis à la charge des propriétaires n'excédait pas le maximum légal fixé par les dispositions précitées ; que la circonstance que ce remboursement ait été fixé de manière forfaitaire n'était pas, par elle-même de nature à entacher d'irrégularité ladite délibération ; que, dès lors, la commune de Sin-le-Noble est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération précitée, le tribunal administratif de Lille a estimé qu'elle avait été prise en violation des dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant les premiers juges qu'en appel par M. Masclef et autres ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée fixe le montant d'un remboursement dont le principe avait été décidé par une précédente délibération en date du 16 janvier 1990 qui n'a pas été contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution des travaux prévus par les dispositions de l'article L.34 précité n'était pas subordonnée à l'accord préalable des propriétaires concernés ;
Considérant, en troisième lieu, que le remboursement dont s'agit est distinct de la participation prévue par les dispositions de l'article L.35-4 du même code ; qu'ainsi, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être utilement invoquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le conseil municipal pouvait valablement délibérer au vu d'une estimation du coût des travaux sans attendre la facturation de ceux-ci par l'entreprise de travaux publics ;
Considérant, enfin, que si les riverains de la rue Guesquière se seraient vu réclamer une contribution aux travaux d'un montant de 1 779 francs, il résulte de l'examen des pièces du dossier que les intéressés ne sont pas dans la même situation que les demandeurs dès lors qu'une facturation autonome des travaux de cette rue a été établie le 3 novembre 1989 non incluse dans le décompte du coût des travaux qui ont fait l'objet de la délibération contestée ; qu'il en est de même des autres rues non visées par cette délibération qui auraient été raccordées au réseau d'assainissement à la même époque ; qu'ainsi, le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques n'est pas méconnu ; qu'il appartient, toutefois, à la commune de prendre les mesures nécessaires pour réclamer le remboursement du coût des travaux aux riverains concernés par les différentes tranches de travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la délibération contestée en date du 25 janvier 1994 n'était pas entachée d'illégalité et que, par suite, la commune de Sin-le-Noble est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. Masclef et autres à verser à la commune de Sin-le-Noble la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sin-le-Noble, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Masclef et autres la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Georges Masclef et autres devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sin-le-Noble et de M. Georges Masclef et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sin-le-Noble, à M. Georges Masclef, M. Jean XA..., M. Jean H..., M. Bruno A..., M. et Mme Michel XD..., M. et Mme Albert XD..., Mme Renée E..., M. et Mme Jean L..., M. et Mme YH..., XS... Paulette YG..., M. X... Plaisant, M. Pierre F..., M. Daniel YE..., M. Daniel XU..., M. André C..., M. Bernard XJ..., M. Francis R..., M. André YY..., M. Roger XT..., M. Michel YZ..., M. Georges YK..., M. Roger I..., M. Edmond YB..., M. Jean-Jacques Y..., M. Maurice J..., M. XE..., Mme Marie-Françoise D..., M. Guy XC..., M. Jean-Marie D..., M. Roger XV..., M. R. XF..., M. Patrice XI..., M. Patrick P..., M. Jean-Claude Q..., M. M..., M. YL..., M. Lionel YJ..., M. XZ... Laine, Mme O..., M. Louis YA..., M. Fernand YI..., M. Reynald XR..., M. Henri YF..., M. Marcel XH..., M. Gilbert YC..., M. XL... Grzeskowiak, Mme Madeline XO..., M. Bernard XN..., M. V..., M. Michel XQ..., Mme Marie-Thérèse YX...
D..., Mme Marcelle T..., Mme Renée D..., M. Michel D..., Mme Patricia XM..., M. Raymond XX..., M. Frédéric XP..., M. Jean-Claude YW..., M. XG... Levant, M. Bernard U..., Mme Juliette XX..., M. Francis S..., Mme Marie XK..., M. Jean-Claude N..., Mme Martine B..., M. Gilbert Z..., M. Fernand Z..., M. Georges XW..., M. Bernard YD..., M. Francis G..., M. Norbert K..., M. Patrick YF... et au ministère de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00797
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES.


Références :

Code de la santé publique L34, L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;96da00797 ?
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