Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Brigitte Dassonville demeurant ... à la Madeleine (59110) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 16 septembre 1996 et 16 décembre 1996, par lesquels Mme Brigitte Dassonville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n 30 en date du 28 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de Wimereux a décidé de classer dans le domaine public communal des parcelles situées avenue Foch et cadastrées section AK nos 55, 121 et 111 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Wimereux à lui verser la somme de 1500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, subtituant Me Rapp, pour la commune de Wi mereux,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique ..." ;
Considérant que, par une délibération en date du 28 mars 1995, le conseil municipal de Wimereux a décidé de classer dans le domaine public communal des parcelles section AK n 55, 121 et 111, situées avenue Foch et appartenant à la commune ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Brigitte Dassonville fait valoir que la délibération contestée, qui avait pour effet d'entraîner l'élargissement d'une voie communale, n'a pas été précédée de l'enquête publique prévue par l'article L.141-3 précitée du code de la voirie routière ; que si ce moyen, tenant à la légalité externe de la décision attaquée, avait été présenté en première instance, il n'a pas été repris en appel dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, il est en tout état de cause irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Brigitte Dassonville soutient, d'une part, que les parcelles litigieuses ne pouvaient être regardées comme des dépendances de la voie publique et, d'autre part, que la délibération précitée est entachée de détournement de pouvoir, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Brigitte Dassonville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Wimereux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Brigitte Dassonville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Brigitte Dassonville à verser à la commune de Wimereux la somme de 2 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Brigitte Dassonville est rejetée.
Article 2 : Mme Brigitte Dassonville versera à la commune de Wimereux la somme de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dassonville, à la commune de Wimereux, à M. et Mme Jean-Marie X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.