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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA00182


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le recours, enregistrée le 24 janvier 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy pa

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le recours, enregistrée le 24 janvier 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1214 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 25 janvier 1988 en tant qu'il classait M. X... Butez au 8 échelon à compter du 6 septembre 1986 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... Butez devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n 83-687 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n 83-689 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 83-687 du 25 juillet 1983 : "Le ministre de l'éducation nationale prononce les nominations en qualité de conseiller d'éducation stagiaire des agents non titulaires inscrits sur la liste d'aptitude Les intéressés qui avaient la qualité de maître auxiliaire sont reclassés lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les conditions prévues par le décret du 25 juin 1983 susvisé. Ceux qui n'avaient pas cette qualité sont classés conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 83-689 du 25 juillet 1983, relatif aux modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale : "Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les corps mentionnés à l'article précédent, à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination. Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés. Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de leur ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribué aux intéressés" ;
Considérant que quelles que soient les fonctions qu'il a exercées avant sa nomination comme conseiller d'éducation, M. X... Butez n'avait pas la qualité de maître auxiliaire et ne pouvait donc bénéficier des dispositions du décret n 83-689 du 25 juillet 1983 susvisé mais relevait uniquement des dispositions du décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ; que la fiche de reclassement dans le corps des conseillers d'éducation que le rectorat de l'académie d'Amiens avait établie lors de la nomination de l'intéressé dans ce corps n'est pas constitutive d'une décision ; que le seul visa du décret n 83-689 du 25 juillet 1983 mentionné sur l'arrêté du 23 mai 1984 inscrivant M. X... Butez sur la liste d'aptitude des conseillers d'éducation, ne saurait faire regarder cet arrêté comme lui conférant la qualité de maître auxiliaire, ni comme lui attribuant le bénéfice des dispositions dudit décret ; que la circonstance que, par deux arrêtés des 1er juillet et 20 décembre 1985, le ministre de l'éducation nationale avait accordé à tort à l'intéressé la reprise des deux premiers quarts de son ancienneté théorique calculée selon les modalités du même décret, ne saurait lui ouvrir un droit à bénéficier du report des quarts restants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 1988 en tant qu'il reclassait M. X... Butez au 8 échelon à compter du 6 septembre 1986 ; que par suite la demande de M. X... Butez présentée en première instance doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Butez devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X... Butez. Une copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00182
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 23 mai 1984
Arrêté du 01 juillet 1985
Arrêté du 20 décembre 1985
Arrêté du 25 janvier 1988
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951
Décret 83-687 du 25 juillet 1983 art. 5
Décret 83-689 du 25 juillet 1983 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da00182 ?
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