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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA00540


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Martine X... demeurant ... à Saint Jean de Vedas (34430) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par

laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) de confirmer le jug...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Martine X... demeurant ... à Saint Jean de Vedas (34430) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) de confirmer le jugement n 96-395 en date du 14 janvier 1997 en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait pas abandonné le poste qu'elle occupait à l'université technologique de Compiègne et qu'elle y était demeurée régulièrement affectée avec droit afférent à son grade pour l'exercic e correspondant à ses fonctions ;
2 ) de réformer ce même jugement ;
3 ) de lui donner acte qu'elle est demeurée en poste jusqu'au 12 septembre 1993 ;
4 ) de dire qu'elle a droit à l'intégralité de ses traitements pour la période postérieure au 1er septembre 1993 et qu'il n'y a pas lieu à restitution de ceux qu'elle a perçus du 1er septembre au 31 décembre 1993 ;
36-13-03 5 ) de condamner l'université de technologie de Compiègne à lui verser son traitement pour la période du 1er janvier 1994 au 1er septembre 1996, majoré de l'intérêt au taux légal depuis le 24 février 1996, date d'enregistrement de sa requête par le tribunal administratif d'Amiens ;
6 ) de condamner l'université technologique de Compiègne à lui verser la somme de 15 000 f rancs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requérante :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas abandonné le poste qu'elle occupait à l'université technologique de Compiègne et qu'elle y était demeurée régulièrement affectée avec droit afférent à son grade pour l'exercice correspondant à ses fonctions ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à l'annulation ou l'exécution d'un jugement ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande à la Cour de se prononcer sur ses droits à traitement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1993 constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur le surplus des conclusions de la requérante :
Considérant que Mme X..., ingénieur d'études titulaire, affectée à l'université technologique de Compiègne ne s'est pas présentée à son travail à compter du mois de septembre 1993 pour rejoindre un laboratoire de l'université de Montpellier ; qu'à la suite de l'interruption de sa rémunération pour service non fait la requérante demande la condamnation de l'université technologique de Compiègne à lui verser ses traitements dus depuis le 1er janvier 1994, augmentés des intérêts de droit à compter du 24 février 1996 ;
Considérant que Mme X..., ingénieur d'études titulaire, était rémunérée en cette qualité par le ministère chargé de l'éducation nationale ; que dès lors elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'université technologique de Compiègne, qui n'est pas l'ordonnateur de ses traitements, à lui verser la rémunération afférente à la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'université technologique de Compiègne qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... à verser à l'université technologique de Compiègne une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Martine X... est rejetée.
Article 2 : Mme Martine X... versera à l'université technologique de Compiègne une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à l'université technologique de Compiègne et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au recteur de l'acédémie de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00540
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da00540 ?
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