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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA01220


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le district urbain d'Arras dont le siège est situé à l'hôtel de ville de la commune d'Arras par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nancy le 4 juin 1997, par laquelle le district ur...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le district urbain d'Arras dont le siège est situé à l'hôtel de ville de la commune d'Arras par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juin 1997, par laquelle le district urbain d'Arras demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-187, 95-188 et 96-1057 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Arras ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
le rapport de M. Michel, conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour le district urbain d'Arras,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les départements et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la convention en date du 29 décembre 1986, que le district urbain d'Arras a confié en gérance à la société des transports en commun d'Arras l'exploitation du réseau de transports publics urbains de voyageurs en mettant notamment à disposition de la société un immeuble situé ..., dont il est propriétaire ; qu'aux termes des stipulations de ce contrat, notamment des articles 4, 9, 10, 11 et 12, le district urbain d'Arras définit la politique générale de l'exploitation, assure le financement des investissements et l'équilibre financier de l'exploitation ; que les recettes sont encaissées par la société selon un tarif fixé par le district urbain d'Arras et les dépenses sont effectuées au nom de ce dernier ; qu'il résulte de ces mêmes stipulations que les résultats de l'exploitation, positifs ou négatifs, sont assumés par le seul district urbain d'Arras, la société exploitante étant rémunérée par une prime qui lui est versée par le district ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et, contrairement à ce que soutient le district urbain d'Arras, que ce dernier doit être regardé comme ayant la qualité d'exploitant du réseau de transports publics urbains de voyageurs ; que, dans ces conditions, quand bien même le résultat de l'exploitation serait, pour les années contestées, structurellement déficitaire, l'immeuble litigieux doit être regardé comme productif de revenus au sens des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le district urbain d'Arras n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le district urbain d'Arras étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du district urbain d'Arras est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine d'Arras venant aux droits du district urbain d'Arras et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01220
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da01220 ?
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