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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA01457


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de la défense ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juin 1997 par lequel le ministre de la défense demande à la Cour :
1 )

d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de la défense ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juin 1997 par lequel le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Olivier X..., annulé la décision du 29 janvier 1996 du colonel commandant la légion de gendarmerie départementale de Picardie lui infligeant une punition de trente jours d'arrêts ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Olivier X... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 c du décret n 75-675, modifié, du 28 juillet 1975 : "Le manquement au devoir ou la négligence entraîne des punitions disciplinaires ..." ; et qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "1 Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes : 1.1 Pour les officiers et les sous-officiers : avertissement ; réprimande ; arrêts ; blâme ; ... les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission. L'autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié d'une punition infligée. Au cours de cette période le militaire cesse de participer au service de son unité. Il est placé dans un local désigné par le chef de corps." ; et qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, au cours de l'entretien qu'il a eu avec le lieutenant-colonel de gendarmerie le 6 décembre 1995, été informé des faits qui lui étaient reprochés et de la punition demandée à son encontre par le capitaine commandant la compagnie ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'intéressé, qui avait ainsi été mis à même, en temps utile de demander la communication de son dossier, ne l'a pas sollicitée avant que lui soit infligée le 26 janvier 1996 la punition de trente jours d'arrêts ; que par suite la décision attaquée n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de communication à M. X... de son dossier préalablement à cette sanction pour annuler la décision du commandant la légion de gendarmerie départementale de Picardie ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que M. Olivier X..., qui ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du code de la route dont il ne lui a pas été fait application, ni de celles de la circulaire du ministre de la défense du 18 avril 1980, qui n'a pas valeur réglementaire, n'allègue pas s'être opposé au contrôle de son alcoolémie par éthylomètre, et n'établit pas avoir demandé un second contrôle qui lui aurait été refusé ; qu'il est suffisamment établi par les pièces du dossier que l'intéressé était en état d'ébriété vers 20 H 30 le 23 novembre 1995 le mettant dans l'impossibilité d'assurer son service dans la soirée, alors même que le médecin qu'il a consulté vers 23 H n'aurait pas constaté cet état d'ivresse et que son supérieur hiérarchique n'aurait pas saisi le procureur de la République et ne lui aurait pas indiqué son taux d'alcoolémie ; que ces faits constituaient une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire infligée de 30 jours d'arrêts ; que, dès lors, les griefs qui sont reprochés à M. X... sont établis et leur qualification juridique n'est pas erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1996 du colonel commandant la légion de gendarmerie lui infligeant une punition de trente jours d'arrêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de la défense. Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01457
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE


Références :

Circulaire du 18 avril 1980
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 30, art. 31
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da01457 ?
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