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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA01951


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement public les Charbonnages de France dont le siège est situé ... (59505 cedex) par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy le 22 août 1997 par laquelle l'établissemen...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement public les Charbonnages de France dont le siège est situé ... (59505 cedex) par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 août 1997 par laquelle l'établissement public les Charbonnages de France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles les Houillères du Bassin du Nord/Pas-de-Calais ont été assujetties au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Oignies ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., pour les Charbonnages de France ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'établissement public Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du bassin Nord/Pas-de-Calais, fait grief du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral en date du 6 mai 1992 d'éléments immobiliers du site d'Oignies a constitué un fait du prince rendant impossible une nouvelle affectation ou le démantèlement des installations, il résulte cependant des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a estimé qu'une telle circonstance était sans influence sur le bien-fondé des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige dès lors qu'elle est postérieure à la décision de fermeture du site ; qu'ainsi, contrairement, à ce qui est soutenu, le Tribunal a bien répondu au moyen ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que l'établissement public Charbonnages de France, conteste les contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993, 1994 et 1995 à raison d'un ensemble industriel situé à Oignies ; que, pour demander la décharge de ces impositions, il soutient, d'une part, que la décision, prise le 21 décembre 1990, de cesser l'exploitation de cet ensemble résulte de l'épuisement du gisement charbonnier et, d'autre part, qu'il lui était impossible de continuer à exploiter le site selon des modalités différentes ou d'y exercer une autre activité en raison de la procédure d'inscription d'éléments immobiliers du site à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou l'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance où l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; que, pour l'application de ces dispositions, quelles qu'en soient les causes, économiques ou techniques, d'ordre général, régional ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation, ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la cessation par les Houillères du bassin Nord/Pas-de-Calais, le 21 décembre 1990, de l'exploitation de l'ensemble immobilier susnommé a été décidée en raison d'un manque de rentabilité résultant de l'épuisement futur du gisement charbonnier ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'inexploitation du site comme intervenue indépendamment de la volonté des Houillères ; que, par suite, la première des conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le dégrèvement qu'elles instituent n'est pas remplie ;
Considérant, d'autre part, que l'établissement public Charbonnages de France n'établit pas qu'il était impossible de continuer à utiliser l'ensemble immobilier dont il s'agit, soit en modifiant les conditions d'exploitation, soit en y exerçant une activité différente ; que la circonstance que des éléments de cet ensemble immobilier ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ne permet pas, en tout état de cause, d'établir qu'à son origine, l'inexploitation de la totalité de cet ensemble n'a pas été indépendante de la volonté des Houillères ni que, par la suite, elle rendait impossible toute poursuite de l'activité sous une autre forme ou l'exercice d'une activité différente ;
Considérant, enfin, que l'établissement public Charbonnages de France, ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 14 février 1980 adressée à M. Y..., député, dès lors que ladite réponse, qui se borne à rappeler les conditions d'application de l'article 1389-I du code général des impôts ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public Charbonnages de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles les houillères du bassin Nord/Pas-de-Calais ont été assujetties au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Oignies ;
Article 1er : La requête de l'établissement public Charbonnages de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Charbonnages de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01951
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Arrêté du 06 mai 1992
CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da01951 ?
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