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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA02010


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Edith Araba demeurant : 1/510 Place Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 août 1997

par laquelle Mme Araba demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Edith Araba demeurant : 1/510 Place Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 août 1997 par laquelle Mme Araba demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9798 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1996 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en tant qu'é tudiante ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription, dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que pour refuser à Mme Edith Araba par l'arrêté attaqué en date du 4 décembre 1996, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de la Somme s'est fondé tant sur l'absence de justification de moyens suffisants d'existence que sur l'absence de sérieux et de réalité des études entreprises par la requérante ;
Considérant que Mme Edith Araba n'apporte pas la justification de moyens suffisants d'existence ; que les prestations versées par la caisse d'allocations familiales, compte-tenu de leur montant, ne sauraient tenir lieu d'une telle justification ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision, s'il s'était fondé uniquement sur cette absence de justification ;
Considérant que si Mme Edith Araba qui vit en France depuis le 23 septembre 1994 fait valoir qu'elle est mère d'une fille née le 16 décembre 1996 et qu'elle vit maritalement depuis le 1er mars 1997 avec un ressortissant français qui subvient à ses besoins, ces circonstances, d'ailleurs postérieures à la décision attaquée, ne révèlent pas au regard du droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Edith Araba n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Edith Araba est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith Araba et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02010
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Arrêté du 04 décembre 1996
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da02010 ?
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