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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA02524


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Maklawe X..., épouse Kara Z..., demeurant 27C/22, rue La Bruyère à Roubaix (59100), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 3 décembre 1997 par laquelle Mme Maklawe X.....

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Maklawe X..., épouse Kara Z..., demeurant 27C/22, rue La Bruyère à Roubaix (59100), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 décembre 1997 par laquelle Mme Maklawe X..., épouse Kara Z..., demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2400 en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1996 par lequel le préfet du Nord, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mme Maklawe X..., épouse Kara Z..., soutient que l'arrêté préfectoral attaqué aurait été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas revêtu de la signature du préfet, il ressort toutefois des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'original de la décision, était titulaire d'une délégation du signature consentie par le préfet du Nord, et régulièrement publiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ( ...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 3 S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 que le préfet est fondé à refuser le renouvellement d'un titre de séjour temporaire en qualité de visiteur dès lors que l'étranger intéressé ne justifie pas de ressources personnelles, quel que soit le niveau de ces ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme Kara Z..., ressortissante togolaise entrée en France le 26 octobre 1991, a uniquement justifié du versement à son conjoint du revenu minimum d'insertion ; que par suite, Mme Kara Z... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de carte de séjour temporaire pour le motif tiré de l'absence de justification de moyens suffisants d'existence ; qu'au surplus, si Mme Kara Z... fait valoir que son conjoint bénéficie depuis le 2 août 1996 de l'allocation unique dégressive pour perte d'emploi, une telle circonstance postérieure à la décision attaquée ne pourrait éventuellement être prise en compte qu'à la faveur de l'examen d'une nouvelle demande de titre formulée par l'intéressée ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de demande explicite de la part de l'intéressée, le préfet de Nord, n'était pas tenu d'examiner les droits éventuels de Mme Kara Z... à un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Kara Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Maklawe X..., épouse Kara Z..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Maklawe X..., épouse Kara Z..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maklawe X..., épouse Kara Z..., et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Arrêté du 29 mai 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02524
Numéro NOR : CETATEXT000007594979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da02524 ?
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