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25/10/2000 | FRANCE | N°98DA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 98DA01251


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juin 1998 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Co

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1 ) d'annuler le jugement n 97-3142 en date du 7 avril 1...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juin 1998 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3142 en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 29 mai 1997 ordonnant l'expulsion de M. Luigi X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Luigi X... devant le tribunal administr atif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 - le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant italien, entré en France en 1965 à l'âge de cinq mois, s'est rendu coupable notamment de vols, violences volontaires à l'aide d'une arme, trafic d'héroïne et a été condamné pour ces faits à deux reprises en 1985-1986 puis à quatre reprises en 1994-1995 à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de six ans et quatre mois dont deux ans avec sursis qui sera révoqué le 27 novembre 1996 à la demande du juge d'application des peines ; que quand bien même ses parents et certains de ses frères et soeurs vivent en France depuis février 1965, et que certains seraient de nationalité française, qu'il est le père d'une fille née le 7 juin 1990, reconnue le 26 juin 1990 et qu'il s'efforce de prendre en charge l'entretien et l'éducation de cet enfant, dont la garde est confiée à la grand-mère paternelle, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé, n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qu'il a commis, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mai 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les faits qui ont motivé l'expulsion de M. X... et précise qu'en raison de son comportement son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits ci-dessus énumérés commis par M. X..., le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé, a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 29 mai 1997 ; que, par suite, la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 97-3142 en date du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Luigi X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01251
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 29 mai 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;98da01251 ?
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