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25/10/2000 | FRANCE | N°98DA11195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 98DA11195


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie, dont le siège est ..., par Me Jean Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le

5 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie, dont le siège est ..., par Me Jean Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales l'a autorisé à licencier pour motif économique M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 412-18 et L 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des suppressions d'emplois ou des modifications des contrats de travail envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par lettre en date du 5 décembre 1995, l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie a proposé à M. X..., directeur du centre de transfusion sanguine d'Evreux, une modification de son contrat de travail qui entraînait une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération ; que l'intéressé, qui détenait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, a fait connaître à son employeur, par courrier en date du 24 février 1996, son refus d'accepter la modification proposée ; que, sur recours hiérarchique de l'établissement régional de transfusion sanguine, le ministre du travail et des affaires sociales a, par décision du 21 janvier 1997, autorisé le licenciement de M. X... ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 mars 1998 ;
Considérant que la circonstance que la demande d'autorisation de licencier M. X... reposait sur un refus de l'intéressé d'accepter une modification de son contrat de travail ne dispensait pas l'autorité administrative d'examiner les possibilités de reclassement de ce salarié au sein de l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie ; qu'il n'est pas établi que le ministre du travail et des affaires sociales ait procédé à une telle recherche à laquelle il était tenu ; qu'il suit de là qu'en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée, le ministre a entaché sa décision d'illégalité ; que, dès lors, l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision sumentionnée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie est rejetée.
Article 2 : L'établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine- Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L412-18, L436-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA11195
Numéro NOR : CETATEXT000007594882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;98da11195 ?
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