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25/10/2000 | FRANCE | N°98DA12542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 98DA12542


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Caffier et Barreau, dont le siège est à Blangy sur Bresle (76340), par Me Pascal X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1998 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la soc...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Caffier et Barreau, dont le siège est à Blangy sur Bresle (76340), par Me Pascal X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société Caffier et Barreau demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Y..., d'une part, la décision de l'inspection du travail du 24 juillet 1995 autorisant ladite société à le licencier pour motif économique, d'autre part, la décision confirmative du 26 janvier 1996 du ministre du travail et des affaires sociales ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 425-1 du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspection du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le licenciement pour motif économique de M. Y..., employé par la société Caffier et Barreau en qualité de programmeur et qui détenait un mandat de délégué du personnel titulaire, a été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 1995, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 16 janvier 1996 ;
Considérant que si la société Caffier et Barreau a fait valoir à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise depuis 1994 l'avait conduite à supprimer le poste occupé par M. Y..., il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conflits qui existaient entre la direction et ce salarié depuis l'acquisition de son mandat ainsi que des conditions dans lesquelles l'autorisation de licenciement a été sollicitée à la suite de nouveaux incidents, que la mesure envisagée n'était pas sans lien avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que, par suite, la société Caffier et Barreau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Caffier et Barreau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Caffier et Barreau à verser à M. Y... une somme de 5 000 francs sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société Caffier et Barreau est rejetée.
Article 2 : La société Caffier et Barreau versera à M. Jean-Pierre Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Caffier et Barreau, à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12542
Numéro NOR : CETATEXT000007596014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;98da12542 ?
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