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26/10/2000 | FRANCE | N°97DA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97DA00339


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Yves X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Yves X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-39 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal d'Autheuil-en-Valois (Oise) a approuvé le plan d'occupation des sols, en ce qu'elle a pour effet de classer en zone ND la parcelle n 504 lui appartenant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle classe en zone ND ladite parcelle n 504 ;
3 ) de condamner la commune d'Autheuil-en-Valois à lui verser une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 sur code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de M. Yves X...,
- les observations de la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocats, pour la co mmune d'Autheuil-en-Valois,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, que, s'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite, et s'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions, l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent dans une telle zone un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle n 504 dont M. X... est propriétaire est située à l'intersection de la route départementale n 88 et de la voie communale n 5 dite chemin du Pontseau et qu'elle est desservie par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la parcelle n 504 jouxte ainsi le centre du bourg, classé en zone U et qui s'étend à l'ouest dudit chemin du Pontseau et que, d'autre part, à l'est dudit chemin, plusieurs habitations existent sur les terrains immédiatement contigus à celui de M. X..., au sud du chemin départemental n 88 ; que, dans ces conditions, ladite parcelle n 504, entourée de part et d'autre de constructions, doit être regardée comme incluse dans une zone déjà urbanisée de la commune ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que les habitations voisines du terrain de M. X... ne seraient dotées que d'un assainissement individuel, le classement de la parcelle n 504 en zone ND définie comme devant être "protégée en raison du site, des paysages, des boisements et des cours d'eau", est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Autheuil-en-Valois en ce qu'elle a pour effet de classer sa parcelle n 504 en zone naturelle ND ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune d'Autheuil-en-Valois à payer à M. Yves X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-39 du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 décembre 1996 et la délibération en date du 13 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal d'Autheuil-en-Valois a approuvé le plan d'occupation des sols, en tant qu'elle a pour effet de classer en zone ND la parcelle n 504 appartenant à M. Yves X..., sont annulés.
Article 2 : La commune d'Autheuil-en-Valois versera à M. Yves X... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à la commune d'Autheuil-en-Valois et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00339
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;97da00339 ?
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