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26/10/2000 | FRANCE | N°97DA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97DA00340


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Andrée X... demeurant ... (93100), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l

aquelle Mme Andrée X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Andrée X... demeurant ... (93100), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Andrée X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-40 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal d'Autheuil-en-Valois (Oise) a approuvé le plan d'occupation des sols, en ce qu'elle a pour effet de classer en zone ND la parcelle n 83 lui appartenant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle classe en zone ND ladite parcelle n 83 ;
3 ) de condamner la commune d'Autheuil-en-Valois à lui verser une indemnité de 7.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de la SCP Dagois-Gernez, avocat, pour la commune d'Autheuil-en-Valois,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite, et qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent dans une telle zone un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'en décidant de réserver à l'habitat une zone U regroupant le centre du village et le secteur du bourg linéairement bâti de part et d'autre du chemin départemental n 88 et en décidant de créer, au nord du secteur bâti longeant le CD 88, une zone ND, où les constructions sont en principe interdites, de manière à conserver l'aspect des espaces et la qualité du paysage de la commune rurale d'Autheuil-en-Valois, les auteurs du plan d'occupation des sols de ladite commune n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n 83 appartenant à Mme Andrée X... est sise au nord de la partie bâtie du village, dans un secteur faiblement occupé et à l'orée de l'espace rural de la commune ; que, dans ces conditions, l'inclusion dans ladite zone naturelle ND de la parcelle litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ladite parcelle pourrait être aisément raccordable aux divers réseaux publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Andrée X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Autheuil-en-Valois en ce qu'elle classe sa parcelle n 83 en zone ND ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le commune d'Autheuil-en-Valois soit condamnée à payer à Mme Andrée X... la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses ;
Article 1er : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., à la commune d'Autheuil-en-Valois et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00340
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;97da00340 ?
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